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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2204447_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. C B, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2022 soit jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 3) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation de maintien sur le territoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire doit être prononcée en application des articles L. 542-6 et L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, est disproportionnée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 29 mai 1996, a déclaré être entré en France le 6 août 2021 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 16 août 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 23 août 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 3 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs. 3. La préfète d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile du requérant présentée le 16 août 2021 avait fait l'objet d'une décision de rejet du 23 août 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 2 septembre 2022 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Si le requérant a formé auprès de la cour nationale du droit d'asile une demande d'aide juridictionnelle suspensive du délai de recours, le 8 septembre 2022, en vue de contester la décision du 23 août 2022, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la préfète d'Indre-et-Loire prenne l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il est constant que la Géorgie est un pays d'origine sûr et que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. La circonstance que le requérant a introduit son recours devant la cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué, est également sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ()". 7. En se prévalant de ces stipulations, le requérant fait valoir qu'il a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue sur son recours dirigé contre la décision du 23 août 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour pouvoir faire valoir les craintes qui sont les leurs en cas de retour en Géorgie. Toutefois, les stipulations précitées de l'article 6 ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative. En outre, son droit à un recours effectif devant la cour nationale du droit d'asile ne saurait être méconnu par le simple fait qu'il se trouverait éloigné du territoire français dès lors qu'il lui est loisible de se faire représenter par un avocat ou par la personne de leur choix devant la cour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 8. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire qui ne précise pas, par elle-même, son pays de destination. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu l'homosexualité de sa mère et lui a accordé le statut de réfugié le 22 août 2022, que dans le cas où il serait renvoyé en Géorgie, il s'y trouverait complètement isolé dans la mesure où toute sa famille l'a rejeté et menacé de mort pour avoir défendu l'homosexualité de sa mère, que le membre de sa famille dont il est proche est donc sa mère qui ne peut plus se rendre dans son pays d'origine. Toutefois, il est entré très récemment en France après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine. Il a déclaré vivre en concubinage et être le père d'un enfant de quatre ans qui réside en Géorgie. Il n'établit pas qu'il serait complètement isolé dans son pays en raison du rejet, d'ailleurs non établi, dont il ferait l'objet de la part de sa famille. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère très récent de son séjour en France et même si sa mère réside régulièrement en France en qualité de réfugiée, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Le requérant soutient qu'il craint d'être persécuté en cas de retour en Géorgie car l'acceptation de l'homosexualité de sa mère, un droit qui n'est pas reconnu dans ce pays, lui a valu de nombreuses persécutions, notamment des menaces de mort et des agressions de la part de sa famille. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'il serait l'objet de persécutions et de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 15. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en faisant valoir qu'il n'a fait qu'exercer un droit à l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, en faisant état de ce que le requérant était entré assez récemment en France le 6 août 2021, qu'il n'établissait pas avoir l'intégralité de ses attaches familiales en France et être dépourvu de liens dans son pays d'origine dans lequel résident sa concubine et son fils de quatre ans, qu'il n'avait pas fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence en France présente une menace pour l'ordre public du fait de ses interpellations le 3 novembre 2021 pour vol à l'étalage avec dégradations et le 10 décembre 2021 pour recel de bien provenant d'un vol en bande organisée, de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Tours le 19 janvier 2022 à six mois d'emprisonnement avec sursis, interdiction de fréquenter les co-auteurs ou complices de l'infraction pendant trois ans et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction pour des faits de recel de bien provenant d'un vol aggravé en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et dans une habitation du 8 octobre 2021 au 7 décembre 2021 et le 8 avril 2022 pour récidive de vol, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de leur vie privée et familiale, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant une interdiction de retour du requérant sur le territoire français d'une durée d'un an. 16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10 ci-dessus, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2022 : 17. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 18. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 19. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 3 novembre 2022, le requérant se borne à invoquer les mêmes éléments que ceux développés à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande qui serait susceptible de créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 3 novembre 2022 à l'encontre de M. B dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2204447_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel