TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204448_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 à 15 h 25, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui fait interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale puisqu'il est entré régulièrement en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté d'assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné, - Me Le Bihan, représentant M. A, assisté d'une interprète en géorgien, qui reprend ses écritures. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Le préfet des Côtes-d'Armor a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 25 juillet 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, aux fins, notamment, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté. 2. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 612-1 à -3, L. 612-6, L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 10 décembre 2020, l'absence de liens avec la France. Par ailleurs, l'assignation à résidence comporte le visa des articles L. 730-1, L. 731-1 1° dont le préfet a fait application et mentionne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l'absence de garantie de représentation. Les deux arrêtés comportent ainsi, dans toutes leurs décisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 3. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. M. A, qui est ressortissant géorgien et indique être entré en France en 2018, n'apporte aucun élément, et notamment son passeport biométrique de moins de dix ans ou son visa d'entrée, pour établir la régularité de son entrée en France alors, au demeurant, qu'il indique avoir perdu son passeport. Le préfet pouvait donc légalement considérer que, l'intéressé ne justifiant pas de la régularité de son entrée et de la détention d'un titre de séjour, M. A, relevait du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fonder l'obligation de quitter le territoire français sur ces dispositions. Le moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France et s'y est maintenu en situation irrégulière en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 10 décembre 2020. Son épouse est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une même obligation de quitter le territoire français en décembre 2020 à laquelle elle n'avait pas déféré. M. A ne fait état d'aucun obstacle à ce que la famille dans son ensemble poursuive sa vie familiale en Géorgie où le couple a toujours vécu et dans lequel il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales, et ne démontre pas qu'un changement serait intervenu dans la situation de son épouse. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Le présent arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents et M. A ne fait état d'aucun obstacle à ce que ses enfants, qui ont vocation à suivre leurs parents, soient scolarisés en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A n'apporte aucun élément au soutien de son allégation quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui, au surplus, ne présente pas de garantie de représentation et a déclaré vouloir se soustraire à la mesure d'éloignement, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 10 décembre 2020 à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet était fondé à considérer que l'intéressé présente un risque de soustraction à la présente obligation de quitter le territoire français et à refuser d'accorder un délai de départ. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire pouvant justifier de ne pas lui faire interdiction de retour en France. Par ailleurs, l'intéressé qui a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui a peu de liens avec la France dans laquelle il réside depuis relativement peu de temps tandis que son épouse est également en situation irrégulière, n'établit pas que le préfet des Côtes-d'Armor aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant une interdiction de retour d'une durée d'un an. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'a pas établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 31 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2204448_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel