TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204448_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Guigi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 9h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 31 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B, ressortissant sénégalais, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). " 5. Enfin, l'article 5 de l'accord du 23 septembre 2006 précité stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Et le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. ". 6. En l'espèce, d'une part, le requérant soutient être entré en France le 19 mars 2018, qu'il travaille en qualité d'employé polyvalent de restauration, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que son casier judiciaire est vierge et qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement. Toutefois, ces considérations ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. D'autre part, le fait qu'un métier figure à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais n'a pour seul effet, pour un ressortissant de ce pays sollicitant un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de cet accord, de ne pas se voir opposer la situation de l'emploi en France. Or, le requérant, qui se prévaut seulement d'une promesse d'embauche dans le secteur de la restauration, ne justifie pas d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Il suit de là que l'arrêté en litige n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient être entré en France régulièrement le 19 mars 2018 et y résider depuis, est célibataire et sans charge de famille. S'il fait valoir que son cousin germain réside en France et que ce dernier l'héberge, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ne justifie pas davantage, par les pièces versées aux débats, qui consistent essentiellement en des relevés bancaires, des documents médicaux et des factures d'achats depuis l'année 2019, de la fixation en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent dès lors être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et déterminant le pays de destination. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La magistrate désignée, signé D. CLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2204448_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel