TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204449_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2022, le 18 mars et le 28 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Tanon-Lopes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Paris a rejeté son recours préalable du 21 février 2021 qu'elle a formé contre la décision du 31 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a demandé de rembourser la somme de 2 340,63 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA), ensemble la décision de la CAF de Paris du 4 décembre 2021 ; 2°) de décharger Mme B du paiement de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 340,63 euros, de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros, et d'enjoindre à la CAF de Paris de restituer les sommes déjà récupérées au titre de ces indus ; 3°) d'enjoindre à la CAF de Paris de rétablir Mme B dans ses droits au revenu de solidarité active ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions du 31 décembre 2020 et du 4 décembre 2021 sont insuffisamment motivées faute de préciser les bases de liquidation retenues par l'administration pour procéder au calcul de l'indu ; - l'indu est infondé et entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il repose sur le motif " pension de retraite non déclarée ", alors qu'elle a déclaré sa pension de retraite mais que cette dernière n'a pas correctement été prise en compte, et qu'elle a ensuite transmis à la CAF les preuves des sommes qui lui ont été versées sur cette période au titre de la pension de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. La Ville soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de mars 2017. Les 29 mars et 1er juin 2018, Mme B a déclaré auprès de la caisse d'allocation familiale être bénéficiaire d'une pension de retraite depuis le 1er février 2018. Sur la base des déclarations trimestrielles effectuées par Mme B, celle-ci a perçu une allocation de RSA différentielle d'un montant total de 2 411,43 euros pour la période de septembre 2018 à mai 2020. Toutefois, Mme B ayant également perçu une pension de retraite complémentaire versée par l'IRCEM Agirc-Arrco d'un montant annuel de 528,72 euros de janvier 2018 à décembre 2018, de 3 010,85 euros de janvier à décembre 2019, et de 1 461,12 euros de janvier à décembre 2020, non mentionnée par l'intéressée. Par courrier du 17 juin 2020, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme B un indu de RSA d'un montant de 2 340,63 euros, faisant suite au réexamen de ses droits, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2020. Par courrier du 9 février 2021, la Ville de Paris lui a notifié cet indu de RSA ainsi qu'un avis de sommes à payer. Par courrier du 20 février 2021, Mme B a contesté la demande de remboursement de cet indu. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 20 avril 2021. Par une décision du 4 décembre 2021, la CAF de Paris l'a également informée qu'elle était redevable d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours préalable devant la Ville de Paris et de l'avis de sommes à payer du 9 février 2021. 2. En premier lieu, Mme B soutient que les décisions en litige sont insuffisamment motivées, faute de préciser les bases de liquidation retenues par l'administration pour procéder au calcul de l'indu de RSA. Cependant, il résulte de la notification de l'indu de RSA en date du 9 février 2021 et de l'avis de sommes à payer, qui comprenaient les mentions " Indu de revenu de solidarité active " et " pension de retraite non déclarée ", ainsi que la période sur laquelle portait la récupération, que Mme B a été avisée des motifs et des bases de liquidation de cet indu. En outre, Mme B n'établit ni même n'allègue avoir sollicité les motifs de la décision implicite née le 20 avril 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Mme B soutient que, sur la période litigieuse, elle a réalisé la déclaration de l'ensemble de ses pensions de retraite, mais qu'elles n'ont pas été correctement prises en compte par la CAF. Elle ajoute avoir adressé des preuves des sommes versées sur cette période ainsi que des déclarations trimestrielles rectifiées aux services de la CAF. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le nouveau calcul des droits au RSA effectué par la CAF de Paris, dès lors que Mme B ne conteste pas le montant des sommes qu'elle a effectivement perçues au titre de ses pensions de retraite sur la période litigieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester la régularité et le bien-fondé de la décision de récupération attaquée. Les conclusions de sa requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204449/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2204449_20230120
Données disponibles
- Texte intégral