TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204450_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, la SASU GDK Façade, représentée par M. A, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 54 740 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et celle de 4 796 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d'acheminement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 février 2022, ainsi que les titres de perceptions émis les 25 et 27 mai 2022 par la direction générale des finances publiques de l'Essonne ; 2°) à titre subsidiaire de la décharger partiellement de l'obligation de payer les sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII et de l'intégration la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est signée par une personne incompétente ; - la matérialité des faits n'est pas établie dès lors que le procès-verbal d'infraction n'a pas été produit ; - le directeur de l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation en la sanctionnant ; - la sanction est disproportionnée et il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge partielle de l'obligation de payer les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 16 Août 2022, la Direction départementale des Finances publiques de l'Essonne conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'est pas l'ordonnateur des titres exécutoires. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SASU GDK Façade n'est pas fondé. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juin 2021, les services de l'inspection du travail ont procédé au contrôle d'un chantier de construction d'une maison individuelle sur la commune de Sélestat. Ils ont constaté la présence en action de travail de trois ressortissants étrangers non déclarés démunis de titre les autorisant à travailler en France. Ils ont dès lors établi un procès-verbal constatant l'emploi d'étrangers sans titre de travail en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail. Par un courrier du 8 mars 2022 dont il a été accusé réception le 10 mars, le directeur général de l'OFII a informé l'employeur, la société GDK Façade, du constat de cette infraction et de ce qu'elle était passible d'une sanction administrative, et l'a invitée à présenter ses observations. Par une décision du 10 mai 2022, le directeur général de l'OFII a appliqué à la société GDK Façade la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 750 euros et la contribution forfaitaire mentionnée aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 796 euros, soit un total de 59 546 euros. Des titres de perceptions ont été émis les 25 et 27 mai 2022 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Par la présente requête, la société GDK Façade demande, à titre principale, l'annulation de la décision de l'OFII du 10 mai 2022 et des titres de perceptions et, à titre subsidiaire, une décharge partielle de l'obligation de payer les sommes demandées. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R.5223-21du code du travail : " Le directeur général [de l'OFII] peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. () ". Par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le même jour, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme Guyet, conseillère juridique auprès du directeur général de l'OFII et signataire de la décision litigieuse, pour signer notamment les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Selon l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale () ". Aux termes de l'article L. 626-1 du CESEDA : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253 1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ". Par ailleurs, L. 8113-7 du même code : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée et que le procès-verbal d'infraction fait foi jusqu'à preuve du contraire. 5. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les dispositions également précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé par les services de l'inspection du travail à la suite de leur contrôle qui fait état de la présence sur le chantier visité de trois salariés étranger en situation de travail, employés par la société GDK Façade, faisant tous l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Les constats ne sont pas contredits par la société requérante. Dans ces conditions, la société GDK Façade n'est pas fondée à soutenir que les faits ne sont pas matériellement établis et que le directeur de l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation en la sanctionnant, la société requérante n'apportant, au demeurant, aucun élément sur sa situation financière. Par suite, ces moyens doivent également être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV. Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. ". Aux termes de l'article R. 626-1 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur : " I.- La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251- 1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II.- Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le montant de la contribution spéciale peut être minoré en cas de non cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre de travail et majoré en cas de réitération. Par ailleurs, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article L. 8251-1, le premier alinéa de l'article L. 8253-1 et l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'infraction qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et n'est pas contesté, que les salariés en cause n'étant ni autorisés à séjourner et travailler en France, ni déclarés à la date du contrôle, la société requérante a cumulé les infractions d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et de travail dissimulé. Par ailleurs, la société GDK Façade n'établit pas avoir versé à ces salariés les salaires et indemnités dus. Dans ces conditions, la matérialité des faits étant établies et aucunes circonstances ne justifiant de dispenser partiellement, à titre exceptionnel, la société requérante des sommes mise à sa charge, le directeur général de l'OFII était fondé, en raison des manquements reprochés, à fixer le montant de la contribution spéciale due par la société GDK Façade à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par salarié étranger sans titre de travail. Par suite, la sanction infligée à la société requérante n'est pas disproportionnée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ou de décharge de la société GDK Façade doivent être rejetée. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GDK Façade est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société GDK Façade, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, C.Weisse-Marchal Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2204450_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel