TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204451_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A et Mme E C demandent au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Alpes-Maritimes en date du 5 septembre 2022 de mise à disposition d'un auxiliaire de vie scolaire pour un enfant en situation de handicap en école primaire ; - d'ordonner à la DSDEN des Alpes-Maritimes d'exécuter la notification d'accompagnement par une aide humaine à la scolarisation et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - d'enjoindre à la DSDEN des Alpes-Maritimes de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : ) Sur l'urgence : - l'urgence est en l'espèce constituée dès lors que leur fils D, âgé de sept ans et inscrit en cours préparatoire dans son école de secteur, est atteint d'une anomalie génétique et a plus que jamais besoin de son AESH pour suivre les apprentissages ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - l'Etat a l'obligation d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins ; la décision implicite qui leur a été opposée est donc parfaitement illégale ; la pénurie d'AESH est entièrement imputable au ministère de l'éducation nationale et aux DSDEN qui se refusent à mettre en place les moyens nécessaires pour assurer les besoins d'accompagnement des élèves handicapés, et qui ne mettent pas en place les conditions d'emploi pour que le métier d'AESH soit correctement valorisé afin d'attirer des candidats en nombre suffisant pour satisfaire les besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Nice demande au tribunal de rejeter la requête de M. B A et Mme E C pour irrecevabilité. La rectrice soutient que : - par décision en date du 16 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a accordé à l'enfant des requérants une aide humaine mutualisée pour l'assister dans le cadre de ses activités d'apprentissage scolaire et ce, du 16 juin 2020 au 31 juillet 2024 ; par courrier électronique en date du 1er septembre 2022, les requérants ont appelé l'attention de la DSDEN des Alpes-Maritimes sur la situation scolaire de leur enfant et son besoin d'accompagnement en demandant que soit nommé un personnel AESH ; l'administration a accusé réception de cette demande par courrier électronique en date du 2 septembre 2022 ; le délai au terme duquel sera acquise, au bénéfice des requérants, une décision d'acceptation a commencé à courir le 2 septembre 2022 et s'achèvera le 2 novembre prochain ; par ailleurs, le processus de recrutement d'un AESH est toujours en cours ; compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'existe, à ce jour, aucune décision explicite ou implicite de nature à lier le contentieux dans les conditions prévues par le code de justice administrative ; la requête est donc irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 : - le rapport de M. F, - et les observations de M. A et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B A et Mme E C, parents du jeune D, âgé de sept ans et atteint d'une anomalie génétique, demandent au juge des référés de prononcer la suspension de la décision implicite de refus de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Alpes-Maritimes en date du 5 septembre 2022 de mise à disposition d'un auxiliaire de vie scolaire pour un enfant en situation de handicap en école primaire. Il est constant, toutefois, que par décision en date du 16 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a accordé à l'enfant des requérants une aide humaine mutualisée pour l'assister dans le cadre de ses activités d'apprentissage scolaire et ce, du 16 juin 2020 au 31 juillet 2024. Si les requérants déplorent l'absence de mise en place effective d'une aide humaine qui permette à D de suivre les cours prodigués dans de bonnes conditions, il n'existe pas, en l'espèce, de décision de refus de l'administration qui soit susceptible de lier le contentieux et dont la suspension pourrait être demandée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La requête de M. A et Mme C est donc irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. 3. Il est loisible aux requérants, s'ils s'y croient fondés et dans l'hypothèse où l'administration n'assurerait pas rapidement la mise en place effective d'un accompagnement conformément aux prescriptions de la décision précitée du 16 juin 2020, de saisir le juge des référés d'une nouvelle requête présentée sur un autre fondement juridique. En effet, la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme E C et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice le 11 octobre 2022. Le juge des référés Signé O. F La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2204451
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204451_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA