TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204452_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Colas, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit au regard de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- à la suite du recours contentieux introduit le 31 mai 2022, et après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour, il a été décidé de délivrer à la requérante un certificat de résidence algérien d'un an et l'arrêté du 8 mars 2022 a été retiré ; la requête est par suite dépourvue d'objet.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mai 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2204383 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'audience publique s'est tenue le 21 juin 2022 à 14 heures en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme B A, de nationalité algérienne, née le 3 septembre 1994, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant sa notification.
3. Postérieurement à l'introduction du présent recours, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 20 juin 2022, retiré l'arrêté en litige du 8 mars 2022. En réplique, Mme A prend acte des conclusions du Préfet tendant au non-lieu à statuer sur la requête motif pris d'un nouvel examen de sa demande qui a conduit au retrait de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 mars 2022.
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Colas une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2204452_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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