TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204452_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, la société AFDE, représentée par Me Duverneuil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignation (CDC) a suspendu son référencement sur le service dématérialisé " mon compte formation " pour une durée de neuf mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la CDC de rétablir son référencement sur le site " Mon Compte Formation " à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver d'une part très substantielle de son chiffre d'affaires et compromet sa viabilité économique ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la caisse des dépôts et consignations n'a pas mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par les stipulations de l'article 13 des conditions générales d'utilisation du site " mon compte formation " ; - la Caisse des dépôts et consignations l'a irrégulièrement sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; - la sanction infligée est disproportionnée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la Caisse des dépôts et consignations a entaché sa décision de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société AFDE une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société requérante n'établit pas la condition d'urgence prévue pas les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est motivée en droit et en fait ; - la procédure contradictoire a été respectée : o le délai imparti à la société requérante pour justifier de la conformité de ses actions de formation était suffisant ; o une commission ad hoc a été réunie régulièrement et antérieurement à la date de la décision contestée ; - la société requérante n'a pas été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits dès lors que la mesure de rappel à l'ordre dont elle a fait l'objet ne constitue pas une sanction ; - l'article 10 des conditions générales d'utilisation prévoit qu'elle dispose d'un pouvoir de contrôle et la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la caisse des dépôts et consignation a commis une erreur de fait en la sanctionnant pour fraude sur le fondement de cet article ; - la décision contestée n'est pas disproportionnée ; - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a constaté la non-conformité des actions de formation d'aide à la création et à la reprise d'entreprise (ACRE) ; - la décision contestée n'est pas entachée de détournement de pouvoir. Vu : - la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2204381 par laquelle la société AFDE demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Guillaud, représentant la société AFDE ; - les observations de Me Derro, représentant la la Caisse des dépôts et consignations. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré a été enregistrée pour la caisse des dépôts et des consignations le 26 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Pour l'application de l'article précité du code de justice administrative, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de l'expert-comptable de la société requérante du 8 juillet 2022, des extraits des comptes relatifs aux prestations de service sur la période du premier semestre 2022 ainsi que du dernier bilan pédagogique et financier renseigné en application des dispositions de l'article L. 6352-11 du code du travail que la société AFDE assure l'essentiel de son activité économique en dispensant des actions de formation relevant de l'obligation nationale de formation professionnelle tout au long de la vie et réalise la quasi-intégralité de son chiffre d'affaires dans le cadre des droits inscrits sur le compte personnel de formation tel que prévu par les dispositions des articles L. 6311-1 et suivants du code du travail. La société AFDE fait également valoir, sans être contredite, que son chiffre d'affaires en juillet 2022, date d'effet de la décision contestée, est de de 1 200 euros alors que son chiffre d'affaires s'élevait, sur la période de janvier à juin 2022, en moyenne, à la somme de 52 413 euros. Dès lors, et bien qu'elle ne fasse pas obstacle, par elle-même, à ce que la société AFDE poursuive d'autres actions de formation, la décision, en ce qu'elle prononce son déréférencement du service dématérialisée " mon compte formation " met un terme à l'exercice de l'essentiel de son activité habituelle pour une durée de neuf mois et porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes () morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Le courrier du 29 juin 2022 de la caisse des dépôts et consignation rappelle, dans son point 1, la liste des rubriques dont il était attendu des justifications concernant les actions de formation ACRE et porte comme motif que " les justificatifs fournis ne sont pas conformes à ce qui était attendu ". Une telle formulation, par son imprécision, ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société AFDE de la plateforme " mon compte formation " pour une durée de neuf mois doit être suspendue. 7. Cette suspension implique nécessairement que la Caisse des dépôts et consignations référence à nouveau la société AFDE sur la plateforme " mon compte formation " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous réserve qu'elle en remplisse toujours les conditions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société AFDE et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société AFDE de la plateforme " mon compte formation " pour une durée de neuf mois est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de référencer la société AFDE sur la plateforme " mon compte formation " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve qu'elle en remplisse toujours les conditions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera une somme de 1 200 euros à la société AFDE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'accompagnement et formation pour le développement des entreprises et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2022. Le juge des référés,Le greffier, S. AG. Morand La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2204452_20220727
Données disponibles
- Texte intégral