TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204452_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 31 août 2022, M. E F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la préfète ne l'a pas invité à compléter son dossier ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit qu'une décision administrative est opposable à partir de sa notification, dès lors que le refus de titre de séjour pris à son encontre le 18 février 2020 ne lui a pas été notifié ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B C ; - les observations de Me Airiau, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant togolais né en 1984, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2014, sous couvert d'un visa étudiant valant titre de séjour valable jusqu'au 10 septembre 2015. Son titre de séjour portant la mention " étudiant " a été renouvelé jusqu'au 10 septembre 2017. Le 4 août 2017, il a sollicité un changement de statut en vue de l'obtention d'un titre portant la mention " salarié ". Par arrêté du 18 février 2020, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 16 juin 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er juin 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et information. / (). ". 6. L'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail n'est pas au nombre des pièces et informations dont la production est exigée pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait opposé à M. F le caractère incomplet de son dossier au motif qu'il n'avait pas produit d'autorisation de travail. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration au motif que l'administration ne l'aurait pas informé du caractère incomplet de sa demande de titre de séjour. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier produites par l'administration, qu'à la date de la décision en litige, la demande de changement de statut qu'il avait présentée antérieurement avait été rejetée par arrêté du 18 février 2020, régulièrement notifié à M. F le 21 février 2020. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 10. Si M. F fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2014, il a en partie séjourné sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui ouvrait aucun droit à résider de manière pérenne sur le territoire français à l'issue de ses études. L'activité professionnelle dont il se prévaut est non qualifiée et exercée en grande partie à temps partiel pendant ses études afin de lui permettre de les financer. S'il travaille depuis plusieurs années à temps complet sous couvert, en dernier lieu, d'un contrat à durée indéterminée, l'emploi de chauffeur-livreur occupé est peu qualifié et sans aucun rapport avec ses diplômes universitaires. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. F un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées. En outre, si le requérant se prévaut d'une relation avec une ressortissante togolaise, résidant régulièrement sur le territoire français, avec laquelle il a eu deux enfants, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a jamais résidé avec eux. Par ailleurs, il ne ressort pas suffisamment des pièces versées au dossier que le requérant assurerait effectivement l'entretien et l'éducation de ses enfants. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. F, en application des dispositions précitées, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 11. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées au point précédent, et alors qu'il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, la préfète du Bas-Rhin, en refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 14. Il résulte des dispositions précitées qu'une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit pas faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. En l'espèce, le refus de titre de séjour en litige comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. F n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 15. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 10 et 11, que M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 16. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination ne peut faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Charles Duez-Gündel, conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président-rapporteur, C. C Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204452
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204452_20221011
Données disponibles
- Texte intégral