TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204453_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Rahache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, l'ayant privé d'une garantie ; - méconnaissent le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision fixant le pays de destination : - est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée des mêmes vices que la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 mai 1981, serait entré en France le 17 octobre 2010, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, le 5 novembre 2010, qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 28 avril 2011. M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 23 mai 2013. Il a présenté une demande de titre de séjour, le 3 décembre 2019, sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur le moyen dirigé contre l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". 3. L'arrêté du 17 mai 2022 a été signé par M. C D, préfet du département de l'Isère dans lequel le requérant réside. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire manque en fait et doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté du 17 mai 2022 mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles le refus de séjour est fondé. L'administration n'était pas tenue de citer, de manière exhaustive, l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, à supposer que le requérant ait entendu s'en prévaloir. 5. En deuxième lieu, aux termes du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit () au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 6. Le préfet de l'Isère a estimé que les pièces fournies par M. B ne permettaient pas d'établir la résidence habituelle et continue de l'intéressé sur le territoire français. Il a notamment relevé que de nombreuses pièces comportaient des adresses postales différentes, en particulier dans le département des Alpes-Maritimes. Si le requérant, dans le cadre de la présente instance, prétend résider en France depuis plus de dix ans, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. B n'a produit aucune pièce à l'appui de sa requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Compte tenu des conditions de son séjour en France, telles qu'elles sont mentionnées dans la décision attaquée, l'autorité administrative n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger remplissant effectivement les conditions de délivrance des cartes de séjour qui y sont visées. En raison de ce qui a été dit précédemment, le préfet de l'Isère n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour avant l'édiction de son arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'égard de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du requérant. 11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement. Sur les moyens dirigés contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. L'arrêté attaqué fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le préfet de l'Isère n'a aucunement refusé d'accorder au requérant le délai de départ volontaire prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne démontre pas ni même n'allègue avoir sollicité qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Il suit de là que les moyens tirés contre une prétendue décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, qui n'existe pas, sont en tout état de cause inopérants. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été déclarée illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination. 14. En deuxième lieu, la décision portant fixation du pays de destination comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 15. En troisième lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour sont inopérants s'agissant de la décision fixant le pays de destination, à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204453_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel