TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204453_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 15 juin 2022, M. B, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 31 mars 2022, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-de-Haute-Provence lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable à partir du 12 juillet 2021 et sans limitation de durée. Il soutient que : - compte tenu de son état de santé et des douleurs quotidiennes qu'il éprouve, il lui est impossible d'envisager une reprise de son activité professionnelle de façadier ; - il est incapable de rester plus d'une demi-heure dans la même position sans ressentir des fourmillements qui me procurent de l'insensibilité et des douleurs au niveau du dos, du petit bassin et, depuis peu, des douleurs dans les talons. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté auprès du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par sa requête, il sollicite l'annulation de la décision du 31 mars 2022, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-de-Haute-Provence lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable à partir du 12 juillet 2021 et sans limitation de durée. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". L'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code, dispose : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique " ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 3. En l'espèce, par sa décision du 31 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-de-Haute-Provence a attribué à M. B une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable à partir du 12 juillet 2021 et sans limitation de durée. Il s'ensuit, que M. B ne justifie pas de son intérêt à contester une telle décision qui ne lui fait pas grief. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeait M. A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J-M. ALe greffier, Signé L. SANSONETTI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2204453_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel