TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204454_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 notifiée le 15 décembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a ordonné son transfert en vue de sa remise aux autorités bulgares ainsi que la décision du 25 novembre 2022 notifiée également le 15 décembre 2022 l'assignant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - l'identité alléguée par la préfecture n'est pas prouvée et qu'il n'est pas établi qu'il aurait fait une demande en Bulgarie ; - qu'il relève des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ses origines et son histoire font obstacle à un retour dans son pays d'origine via la Bulgarie ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité Afghane, a déposé une demande de protection internationale le 22 août 2022. La consultation du fichier Eurodac faisant ressortir l'existence d'une demande auprès des autorités bulgares lesquelles ayant accepté leur responsabilité par accord implicite, la préfète du Loiret a pris un arrêté en date du 24 novembre 2022 ordonné son transfert en vue de sa remise aux autorités bulgares. Par arrêté du 25 novembre 2022, M. B a été assigné à résidence dans le département de l'Indre. Ce sont les deux arrêtés attaqués. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de transfert : 4. En premier lieu, si le requérant fait valoir que son identité ne serait pas prouvée ni qu'il aurait fait une demande d'asile en Bulgarie, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'identité retenue par la préfète du Loiret. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier notamment des documents communiqués par la préfecture que l'identité renseignée dans les arrêtés est celle qui a été déclarée par le requérant. De plus, les pièces permettent de retenir qu'une demande a été déposée en Bulgarie, pays qui a accepté la demande de reprise en charge. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision de transfert. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit également être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que ses origines et son histoire font obstacle à un retour dans son pays d'origine via la Bulgarie, à supposer cet argument opérant, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 7. Le requérant doit être regardé comme soutenant que cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités bulgares. Cependant, ainsi qu'il a été dit, cet arrêté n'est pas entaché des illégalités invoquées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrat désignée, Anne-Laure CLa greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2204454_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel