TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204454_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, à défaut, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant concernant l'intérêt supérieur des enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme. B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 25 novembre 1979, mère de deux enfants dont l'un a la nationalité française, est entrée régulièrement en France le 9 février 2017 sous couvert d'un visa délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte. Elle a ensuite rejoint le territoire métropolitain. Le 15 septembre 2021, Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a bénéficié d'un récépissé avec autorisation de travail valable jusqu'au 12 juillet 2022. Par une décision du 4 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que le préfet a refusé de délivrer à Mme B la carte de séjour temporaire qu'elle a sollicitée en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle était dépourvue de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 441-8 du même code. Elle satisfait dès lors aux exigences de motivation et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 3. En deuxième lieu, le titulaire d'une carte de séjour peut en principe, circuler librement " en France ", c'est-à-dire, conformément à ce qui résulte de l'article L. 414-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Toutefois, l'article L. 441-8 du même code limite la validité des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage () ". 4. Les dispositions de cet article, qui subordonnent l'accès de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte aux autres départements français à l'obtention d'une autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions imposaient donc à Mme B, pour entrer en France métropolitaine, de disposer du visa mentionné à cet article. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était titulaire d'un titre de séjour délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte, valable jusqu'au 9 février 2017 et qu'elle est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire métropolitain le 15 septembre 2021. Or, il est constant qu'elle n'a ni obtenu, ni même sollicité l'autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées. La circonstance qu'elle soit mère d'un enfant de nationalité française ne la dispensait pas de l'obligation de détenir cette autorisation spéciale. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'elle puisse se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 de ce même code. 6. La requérante prétend que la remise de plusieurs récépissés par la préfecture d'Ille-et-Vilaine suite à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français signifie que le préfet a instruit sa demande, sans y opposer d'irrecevabilité, et que celui-ci devait, en conséquence, se prononcer sur la délivrance de ce titre. Cependant, la délivrance d'un ou plusieurs récépissés par l'administration ne signifie pas que son dossier était complet et notamment pas que Mme B était dispensée de produire l'autorisation spéciale requise. En se fondant comme il l'a fait sur ce motif, pour rejeter la demande de la requérante de délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les motifs de la décision attaquée révèlent que le préfet n'a pas examiné si la requérante pouvait ainsi être admise exceptionnellement au séjour sur ce fondement. 10. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. La décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressée de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée. Sur les frais liés au litige : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2204454_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel