TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204454_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 avril 2022, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. F. Par cette requête et un mémoire enregistrés les 28 avril 2022 et 14 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'inexécution. 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. E A doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue la base légale ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée 8 septembre 2023 à midi. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 mars 2020 portant refus de titre de séjour sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français présentement attaquée, dès lors que cet arrêté est devenu définitif suite au jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 septembre 2020 rejetant le recours en annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant comorien né en 1991, déclare être entré en France en 2016 pour suivre ses études. Par un arrêté du 10 mars 2020 le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Son recours contentieux contre cette décision a été rejeté par décision du tribunal administratif de Versailles le 28 septembre 2020. S'étant maintenu sur le territoire français, M. E A a été interpellé le 11 avril 2022 pour vérification de son droit au séjour. Le même jour, la préfète d'Eure-et-Loir a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C B, directeur de cabinet de la préfecture d'Eure-et-Loir, en vertu d'une délégation consentie par arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 20 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, l'habilitant notamment à signer, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. Adrien Bayle, secrétaire général, les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et mentionne différentes considérations de fait relatives à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 6. Il résulte de ces dispositions que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Dans cette dernière hypothèse, si la nouvelle obligation de quitter le territoire français intervient sur le fondement d'un refus de titre de séjour devenu définitif, l'étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut plus exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. Pour autant, il appartient toujours au juge administratif saisi de ce recours, d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour éventuel de l'étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 10 mars 2020, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de M. E A, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Le recours tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif d'Orléans le 28 septembre 2020, devenu définitif en l'absence d'appel formé par M. E A. Le refus de renouveler le titre de séjour de l'intéressé est donc devenu définitif. Il résulte des constatations opérées au point 6 que dans le cadre du présent recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, M. E A ne peut exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. Par ailleurs, au soutien de sa requête, M. E A ne fait état d'aucun élément nouveau concernant sa situation personnelle, familiale et professionnelle qui permettrait d'admettre l'existence de changements de circonstances de fait ou de droit depuis la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour du 10 mars 2020 est irrecevable. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. E A soutient que toute sa vie familiale se trouve en France, dès lors qu'y résident son père et deux sœurs de nationalité française, ainsi que sa mère titulaire d'une carte de résident. Toutefois, il n'établit pas ses allégations en l'absence production de son livret de famille. En outre, il déclare être arrivé en France en 2016, soit à l'âge de 25 ans, et reconnaît lui-même avoir grandi aux Comores sans sa famille proche qui réside sur le territoire français depuis de longues années et avec lesquelles il n'a pas tissé de liens intenses et durables pendant cette période. L'intéressé, célibataire sans enfant, ne démontre pas non plus l'existence d'autres liens personnels et familiaux sur le territoire français ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. E A n'est pas fondé à soutenir que la préfète a porté une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts poursuivis par la décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte des constatations opérées au point précédent que l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. E A sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D E A, au préfet d'Eure-et-Loir et à Me Gafsia. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023. La rapporteure, C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2204454_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel