TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204455_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par la AARPI Thémis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg a refusé de mettre à sa disposition un matelas supplémentaire dans sa cellule, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg de mettre à sa disposition un matelas supplémentaire dans sa cellule dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : elle est remplie dès lors qu'il présente des problèmes lombaires sérieux nécessitant le recours à un second matelas ; Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'eu égard à son état de santé, il a besoin d'un second matelas. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête, la décision en litige a été abrogée dès lors que le requérant a obtenu la mise à disposition d'un second matelas. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 juillet 2022 sous le numéro 2204454 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 juillet 2022 en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg a refusé de mettre à sa disposition un matelas supplémentaire dans sa cellule. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a mis à disposition de M. A, le 15 juillet 2022, le second matelas qu'il réclamait. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de la décision implicite susmentionnée ont dès lors perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2204455_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA