TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204455_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2022, le 16 janvier 2023 et le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mariette, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022, notifié à le 6 décembre 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département de l'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre, en tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation aura été prononcée, une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 4 mars 1994 dès lors qu'il est entré en France muni d'un visa de long séjour ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence ; - cette décision est entachée d'incompétence ; - l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision n'a pas été régulièrement notifiée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et restreint sa liberté d'aller et de venir de manière disproportionnée. Par courrier du 11 janvier 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a informé le tribunal, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a, par un arrêté du 23 novembre 2022 notifié le 6 décembre 2022, assigné M. A à résidence. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier, en fonction des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, l'accord franco-marocain ne prévoyant pas de modalités exceptionnelles d'admission au séjour ; - eu égard à sa nationalité, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 17 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 21 septembre 2022, ainsi que contre la décision d'assignation à résidence prise le 23 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 6 octobre 1979, est entré en France le 14 novembre 2015 muni d'un visa D de long séjour valable du 6 octobre 2015 au 6 octobre 2016, en qualité de conjoint de Français. Son titre de séjour a été renouvelé du 20 octobre 2016 au 19 octobre 2017. A la suite de son divorce, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 19 décembre 2017 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il n'a pas déféré à cette mesure et a, le 23 mars 2022, demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 septembre 2022, notifié par voie postale le 11 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 16 décembre 2022, M. A a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, dans toutes ses dispositions. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le 11 janvier 2023, la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département de l'Eure-et-Loir. Par un jugement du 17 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rattachent ainsi que des conclusions présentées au titre des frais d'instance. 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée vise les textes dont la préfète d'Eure-et-Loir a fait application, rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A et indique les considérations de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. A ce titre, elle a rappelé qu'à l'appui de sa demande l'intéressé se prévalait d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion professionnelle en qualité d'opérateur de quartier conclu pour une durée de huit mois du 1er juin 2017 au 5 février 2018 ainsi que d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée en qualité de collaborateur administratif pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2021 et a estimé que le requérant ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article de l'accord franco-marocain dès lors qu'il ne justifiait ni d'une visite médicale ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, et alors même que la préfète - qui n'est pas tenu de rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle du demandeur - n'aurait pas mentionné la demande d'autorisation de travail en date du 20 mai 2021, concernant l'emploi de collaborateur administratif, que M. A soutient avoir produit, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 4. S'il est constant que le requérant est entré en France muni d'un visa de long séjour, la préfète, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, pouvait légalement se fonder, comme elle l'a fait, sur le défaut de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, l'article L. 435-1 n'est applicable au ressortissant marocain qu'au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation au profit d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Si la décision attaquée, en tant qu'elle refuse la délivrance à M. A d'une carte de séjour en qualité de salarié, a été prise à tort sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut également trouver son fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. La préfète, dans son mémoire en défense, fait valoir qu'il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier, en fonction des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, dès lors que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de modalités exceptionnelles au séjour. Elle doit ainsi être regardée comme demandant une substitution de base légale. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle se prononce sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis presque sept ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il se prévaut de ses efforts d'intégration professionnelle. Il a ainsi obtenu un contrat d'insertion professionnelle pour une durée de huit mois du 6 juin 2017 au 5 février 2018, un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er juin 2021 puis un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022 conclu avec la société Sécuroute 28 pour un emploi de collaborateur administratif et enfin un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2022 conclu avec la société Raina Rai pour un poste d'employé polyvalent. Toutefois, le requérant ne produit qu'un bulletin de salaire du mois de juin 2021 de la société Sécuroute 28, des bulletins de salaire d'août et septembre 2022 pour des missions intérimaires et un bulletin de salaire du 12 au 23 septembre 2022 de la société Raina Rai. Son intégration professionnelle ne peut dès lors être regardée comme particulière et certaine. Enfin, le requérant s'est maintenu en France malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 décembre 2017, il est célibataire, sans enfant et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident sa mère et des frères et sœurs. Ainsi, alors même qu'il a obtenu son permis de conduire en mai 2016 en France, dispose d'une carte vitale depuis janvier 2016, déclare ses revenus, parle et écrit le français et souhaite rester en France pour travailler, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour salarié à M. A. 8. En quatrième lieu, dès lors que le requérant a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable au ressortissant marocain présentant une demande de titre de séjour en qualité de salarié, est inopérant. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURTLa greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2204455_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel