TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204457_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en mai 2021 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en juillet 2021 puis d'une seconde en août 2021. Il été incarcéré de février à début septembre 2022 à la suite d'un vol avec effraction. Il fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. A sa sortie de prison, il a été placé en rétention et le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière par arrêté du 2 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire le 14 février 2022 et l'absence de risque en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A, à qui il appartient de présenter et justifier au moins par des éléments tangibles les risques qu'il invoque mais qui se borne à alléguer encourir des risques personnels et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité des craintes qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Enfin et compte tenu de ce qui vient d'être dit, si M. A soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément susceptible de l'établir. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé O. B L'assesseur le plus ancien, signé V. Gourmelon La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2204457_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel