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TA35 · Eloignement urgent — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204458_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 à 17 h 40, M. C A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 2 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné, - Me Paulet-Prigent, représentant M. A, assisté d'un interprète en arabe, qui reprend ses écritures et indique que l'interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée ; - M. B, représentant le préfet de la Mayenne, qui reprend les écritures du préfet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'arrêté vise les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-2 et -3, L. 612-6 et -10, L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, son entrée irrégulière en juin 2019, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et l'absence de garantie qu'il présente. Elle comporte ainsi, dans son ensemble, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France en juin 2019. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'établit pas l'existence de liens particuliers noués en France durant le travail irrégulier dont il a pu disposer en fin 2019 et début 2020 puis en 2022. Il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a toujours vécu et dans lequel résident ses parents et ses frères. Dans ces conditions, le préfet de la Mayenne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Pour les mêmes motifs, quand bien même l'intéressé a pu travailler en 2020 puis quelques mois en 2022 sans toutefois établir en avoir eu le droit, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire pouvant justifier de ne pas lui faire interdiction de retour en France. Par ailleurs, l'intéressé qui a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui a peu de liens avec la France dans laquelle il réside depuis relativement peu de temps n'établit pas que le préfet de la Mayenne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Mayenne. Lu en audience publique le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2204458_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel