TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204458_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme E A épouse B, représentée par Me Bach du cabinet Praxiome Bordeaux, demande au tribunal de désigner de nouveau le docteur C D en qualité d'expert aux fins de déterminer, après consolidation de son état de santé, notamment, l'ensemble des préjudices qu'elle subit en lien avec les accidents du travail dont elle a été victime et, si elle est envisageable, les conditions dans lesquelles une éventuelle reprise de poste pourrait intervenir. Elle soutient que le docteur C D, désigné par une ordonnance du juge des référés du 11 février 2022 pour déterminer les préjudices qu'elle subit en lien avec les deux accidents reconnus imputables aux services de l'université Bordeaux Montaigne et de la communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique dont elle a été victime, et pour se prononcer, si elle est envisageable, sur les conditions de son éventuelle reprise de poste, a estimé, suite à la réunion d'expertise du 29 juin 2022, que son état de santé n'était pas consolidé et qu'il serait nécessaire de la revoir à échéance d'un an. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, la communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique, représentée par Me Boissy de la SARL Boissy avocats associés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'expertise sollicitée n'est pas utile dès lors qu'une expertise ayant le même objet est en cours, les missions de l'expert pouvant tout à fait, sans qu'il soit besoin d'ouvrir une nouvelle instance, être renouvelées afin qu'un nouvel examen soit réalisé au mois de juin 2023. La requête et l'intégralité de la procédure ont été communiquées à l'académie de Bordeaux et à l'université Bordeaux III- Montaigne, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2103522 du 11 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que les missions dont Mme B demande l'attribution à M. C D, expert psychiatre, ont déjà été confiées à ce même expert par une ordonnance n° 2103522 du juge des référés du 11 février 2022. Si Mme B soutient que cet expert a estimé que son état de santé n'était pas consolidé et qu'un nouvel examen devrait être réalisé au mois de juin 2023, qu'ainsi il serait utile de lui réattribuer des missions équivalentes à celles qu'il n'a pu intégralement mener, le pré-rapport du 16 juillet 2022, produit à l'instance, et dont l'unique vocation est d'orienter les parties sur le sens probable des conclusions de l'expert afin qu'elles puissent formuler d'éventuelles observations, ne saurait en tout état de cause être regardé comme un rapport comportant des conclusions définitives dont l'intéressée pourrait utilement se prévaloir. Dans ces conditions, aucun rapport d'expertise définitif n'ayant établi la nécessité, pour que la mission initialement menée puisse être effectivement réalisée, d'un nouvel examen, la demande de Mme B ne présente pas, à ce stade, le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'expertise de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A épouse B, à la communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique, à l'académie de Bordeaux et à l'université Bordeaux III- Montaigne. Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2204458_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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