TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204458_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2022 et le 28 décembre 2022, M. D C, représenté par M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a mis fin à sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loir-et-Cher de le prendre provisoirement en charge, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par la privation de tout lieu d'hébergement; - la décision n'est pas motivée ; les documents d'état-civil présentés établissent sa minorité et font foi au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ; les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant sont méconnues ; il se prévaut de la décision du conseil constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 ; il a présenté un recours au fond devant le juge aux affaires familiales. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, le département de Loir-et-Cher, représenté par Me Godeau, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Godeau, représentant le département de Loir-et-Cher. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Il est constant que la requête présentée par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 12 octobre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a présenté une telle requête devant ce tribunal. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. C. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Loir-et-Cher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de Loir-et-Cher sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Loir-et-Cher sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au département de Loir-et-Cher. Fait à Orléans le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2204458_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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