TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204458_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. C A, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'absence d'examen conformément à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A et, d'autre part, au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté litigieux en édictant le 5 avril 2022 une décision portant retrait du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
Par une décision du 7 mars 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Le Roy qui maintient sa demande de mise à la charge de l'État de la somme demandée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 15 juin 1981 à Brahmanbaria (Bangladesh), de nationalité bangladaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 23 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a édicté à l'encontre de M. A un arrêté portant refus de séjour, obligation à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il résulte des observations en défense produites le 18 janvier 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a décidé, par un arrêté du 5 avril 2022, de retirer l'arrêté litigieux, au motif d'une erreur d'appréciation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Me Le Roy, avocate de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera au conseil de M. A, Me Le Roy, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
N. B
Le président,
L. MARTINLa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. MalingreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2204458_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel