TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204459_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A, représenté par Me Momnougui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour formulée le 18 mars 2022 et réceptionnée par la préfecture le 24 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Gironde la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Le préfet de la Gironde, à laquelle la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bilate a été entendu au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 1996 est, selon ses déclarations, entré en France en 2019 à l'âge de 22 ans. Il a sollicité par une demande datée du 18 mars 2022, enregistrée à la préfecture le 24 mars suivant, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande par le préfet de la Gironde. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche aux fins d'exercer un emploi de boucher, métier pour lequel il dispose des qualifications nécessaires et qui fait partie des métiers " en tension " pour la région Nouvelle-Aquitaine aux termes de l'arrêté du 1er avril 2021. Toutefois, la seule production d'une promesse d'embauche et du formulaire de demande d'autorisation de travail remplie par la société souhaitant l'employer ne suffit pas, à elle-seule, à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant produit des attestations de ses proches et allègue, sans l'établir, de la présence de son frère sur le territoire, cette circonstance ne constitue pas davantage un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de ces dispositions. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, X. BILATE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS Le greffier, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2204459_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel