TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204460_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées les 16, 19, 22 et 23 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Grech, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique, à compter du 23 septembre 2022, pour l'expulser du logement qu'il occupe au n° 19 de l'avenue Brès, " Villa Anthémys " à Nice 06 300 ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée : son expulsion peut intervenir à compter du 23 septembre 2022 ; la fragilité de son état de santé et le risque sur son pronostic vital, attestés par de nombreux documents médicaux, doivent être pris en compte ; il va être privé d'un logement décent ; il s'est toujours acquitté des échéances locatives ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du trouble à l'ordre public qui résulterait de l'exécution de la mesure d'expulsion ; handicapé à plus de 80 %, souffrant notamment d'une myasthénie aggravée, son état de santé est très dégradé nécessitant un alitement quasiment constant et de nombreux équipements médicaux ; son pronostic vital peut être engagé en cas de déplacement ; sa mère également handicapée l'assiste dans ses soins ; malgré ses démarches, aucune proposition de relogement ne lui a été proposé ; il ne cause aucun préjudice financier à personne.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : le jugement du tribunal judiciaire du 16 novembre 2020 bénéficie de l'exécution provisoire ; l'état de santé du requérant ne l'empêche pas de changer de résidence ; les services préfectoraux ont pris toutes les dispositions pour organiser l'expulsion ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé : le préfet est en situation de compétence liée ; le requérant ne justifie pas de sa recherche d'un logement et s'est placé en situation de ne pouvoir être reconnu Dalo ; un hébergement est prévu lors de l'expulsion ; aucun préjudice grave n'est avéré en cas d'expulsion ; aucune circonstance postérieure aux décisions du juge judiciaire ne sont susceptibles de remettre en cause l'expulsion.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2204459, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 23 septembre 2022 à 10 h 00 en présence de Mme Ravera, greffière, d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Brogini, pour M. E, qui reprend les moyens et arguments de la requête et qui fait valoir que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence doit se prononcer, au fond, le 10 novembre 2022 sur l'appel interjeté par M. E ; si ce dernier peut, peut-être, être déplacé avec un service médicalisé alors qu'il existe un risque souligné par les certificats médicaux versés au dossier, il n'y a aucune garantie sur les conditions de transport qui seront concrètement mises en œuvre ni sur les possibilités de prise en charge effective adaptée à l'état de santé de M. E dans l'hôtel retenu par l'administration ; le requérant a contacté sans suite de très nombreuses agences immobilières et acquitte les indemnités fixées par le juge judiciaire.
- les observations de Mme A (direction des élections et de la légalité), de Mme C (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités) et de Mme H (agence régionale de la santé Provence Alpes-Côte d'Azur) pour le préfet des Alpes-Maritimes qui reprend ses écritures et qui fait valoir que l'administration est placée devant une situation difficile : le requérant est gravement handicapé et la propriétaire, âgée de 87 ans, ne peut pas récupérer, depuis plusieurs années, son logement ; le requérant a ainsi bénéficié de beaucoup de temps pour quitter le logement ; l'expulsion a été planifiée pour être exécutée dans les meilleures conditions notamment médicalisées ; le relogement a été prévu en hôtel et un placement en soins pourra ensuite intervenir si nécessaire.
Une note en délibéré a été produite par le préfet des Alpes-Maritimes le 23 septembre 2022 à 18 h 36.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B E, né le 3 janvier 1992, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique, à compter du 23 septembre 2022, pour l'expulser du logement qu'il occupe au 19 de l'avenue Brès à Nice.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La condition d'urgence exigée par les dispositions précitées doit, en l'espèce, être regardée comme remplie dès lors que l'exécution de la décision d'expulsion avec le concours de la force publique de M. E est programmée au 6 octobre 2022, que le requérant est lourdement handicapé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une solution de relogement autre qu'un hébergement à l'hôtel lui ait actuellement été proposée.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ".
6. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion - telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine - peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de l'instruction que M. E occupe, depuis le 15 septembre 2018, un logement à Nice au 19 de l'avenue Brès, "Villa Anthémys " dont Mme J G est la propriétaire. Par un jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a constaté que M. E occupait sans droit ni titre les locaux situés au 19 avenue Brès, lui a ordonné de quitter les lieux dans un délai de huit jours et a dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, la propriétaire pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef. Par des ordonnances des 12 mars 2021 et 25 avril 2022, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a écarté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 novembre 2020. Il résulte également de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu, le 21 avril 2022, une précédente décision datée du 4 mars 2022 accordant le concours de la force publique à compter du 15 avril 2022 pour expulser M. E du logement qu'il occupe au 19 avenue Brès et que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence doit statuer le 10 novembre 2022 sur l'appel interjeté par le requérant du jugement du 16 novembre 2020
8. M. E fait valoir que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes, par une décision du 22 janvier 2020, lui a accordé une allocation pour adultes handicapés, du 1er février 2020 au 31 janvier 2030, en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, qu'il vit avec sa mère qui est également atteinte d'un handicap égal ou supérieur à 80 % et qu'il souffre principalement d'une maladie neuromusculaire auto-immune avec syndrome multi systémique à début congénital (myasthénie) entraînant une insuffisance respiratoire chronique ainsi que de dyspnée avec orthopnée. Il fait également valoir qu'il est traité à domicile, sous oxygène et ventilation non invasive 24 heures sur 24 et produit des certificats médicaux, notamment celui d'un neurologue (Pr F) du centre hospitalier universitaire de Nice en date du 14 avril 2022 relatant un état de santé très instable avec un risque de mettre en jeu son pronostic vital en cas de déplacement et celui d'un autre neurologue (Dr I) en date du 17 septembre 2022 précisant que le maintien d'une assistance respiratoire est une priorité vitale pour le requérant, que ses possibilités de déplacement se limitent à son domicile et que tout transport doit être médicalisé. Le requérant précise également qu'il acquitte l'indemnité mensuelle d'occupation à laquelle il a été condamnée par le jugement du 16 novembre 2020 précité.
9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet des Alpes-Maritimes en accordant le concours de la force publique pour exécuter le jugement judiciaire d'expulsion n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision alors que le requérant ne fait pas état d'élément postérieur au jugement d'expulsion ni aux ordonnances précitées qui révèlerait l'existence de risques sérieux de troubles à l'ordre public ou d'atteinte à la dignité humaine d'une part, et que le préfet des Alpes-Maritimes précise avoir prévu un dispositif de prise en charge, transport adapté à l'état de santé du requérant, hébergement en hôtel avec sa mère et suivi social d'autre part. Ainsi, l'une des conditions prévues par l'article L.521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0626 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2204460_20220926
Données disponibles
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