TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204460_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 28 avril 2022 au greffe du présent tribunal, M. B Van, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, sur le fondement de l'article L 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de m'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police de Paris, représenté par
Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2022 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. Van au motif de son domicile déclaré à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 avril 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 M. B Van, ressortissant cambodgien né le 13 février 1991 dans la province de Takeo, entré en France le 20 septembre 2017 muni d'un visa " Schengen " de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Phnom-Penh, a fait l'objet d'un contrôle à son domicile le 29 mars 2022. Placé en retenue administrative, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 8 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, il a demandé l'annulation de cette décision.
2 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () ;/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ () ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. "
3 Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4 Il ressort des pièces du dossier que M. Van a été contrôlé le 29 mars 2022 à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) et a indiqué à cette occasion résider au 17 de la rue Donizetti dans cette ville, comme en témoigne le récépissé contre remise de document d'identité communiqué par le préfet de police de Paris. Toutefois, il a également précisé qu'il disposait d'une adresse de domiciliation auprès de l'association " InterAsaf " à Paris (75012) depuis 2018. Par suite, et nonobstant cette divergence, le préfet de police de Paris était compétent pour prendre la décision contestée.
5 En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 75-2022-210 de la préfecture de Paris, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des titres de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
6 En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7 En troisième lieu, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. Van après l'avoir entendu le 29 mars 2023. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
8 En quatrième lieu, aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". et d'autre part de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9 M. Van, qui n'a jamais déposé de demande de carte de séjour à quelque titre que ce soit et qui, s'il indique travailler comme cuisinier dans un établissement de l'avenue de Choisy à Paris (75013) c'est sans disposer d'une quelconque autorisation en ce sens, n'apporte aucun élément suffisamment précis qui serait de nature à établir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure attaquée, en particulier sur le caractère régulier du séjour de la personne qu'elle présente comme sa conjointe et la mère de ses enfants et faisant obstacle à ce que la famille dans son ensemble poursuive sa vie privée et familiale dans le pays d'origine commun des parents. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté.
10 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. Van ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Van est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B Van, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2204460Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2204460_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel