TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2204464_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, la commune de Lespinasse, représentée par Me Fernandez-Begault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate et sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, de M. R M, de Mme AE X, de Mme BE AA, de Mme AV AI, de Mme AB AA, de M. S X, de Mme BM AJ, de M. BJ AQ, de M. AU X, de M. AX AS, de Mme L AH, de M. V AS, de Mme BC AM AS, de M. MONY AT, de Mme BG C, de Mme AW BF, de Mme F Y, de M. Q AJ, de M. BA AQ, de M. W AQ, de M. P AQ, de M. AK AZ, de Mme AN N, de M. Q AG, de M. AL AA, de M. AF BI, de M. G AD, de M. BD AC, de M. V AT, de Mme Cefora AA BL, de M. BB AR, de M. U X, de M. D AY, de M. H AQ, de Mme Z AJ, de Mme O AO, de M. BN AQ, de M. T AM, de M. AP BH et de Mme I AJ, du terrain communal du Parc de la Pointe à Lespinasse, qu'ils occupent sans droit ni titre, sous astreinte de 800 euros par jour de retard. Elle soutient que : - les personnes identifiées ci-dessus occupent sans droit ni titre depuis le 1er août 2022 un terrain communal appartenant au domaine public de la commune qu'il y a urgence à leur faire quitter afin de le restituer à son utilisation normale, le Parc devant être prochainement utilisé dans le cadre de festivités organisées annuellement, notamment une projection cinématographique en plein-air ; - il y a urgence à libérer les lieux afin de procéder au nettoyage et aux remises en état qui s'imposent, une attraction foraine devant également être installée ; - il y a également urgence à faire cesser une situation potentiellement dangereuse en raison du branchement de fortune opéré sur le réseau électrique ; - il y a urgence à rendre le Parc à la vocation d'espace vert afin de protéger la végétation fragile qui s'y trouve, en particulier certains arbres anciens ; - le terrain occupé constitue une dépendance du domaine public communal aménagé en promenade et jardin public, aménagé et affecté à l'usage du public ; - il n'existe pas d'autre moyen de libérer les lieux que d'expulser les occupants sans titre, ceux-ci ayant clairement manifesté leur opposition à une libération spontanée des lieux. La requête a été communiquée le 4 août 2022 par voie de notification administrative à M. R M, Mme AE X, Mme BE AA, Mme AV AI, Mme AB AA, M. S X, Mme BM AJ, M. BJ AQ, M. AU X, M. AX AS, Mme L AH, M. V AS, Mme BC AM AS, M. MONY AT, Mme BG C, Mme AW BF, Mme F Y, M. Q AJ, M. BA AQ, M. W AQ, M. P AQ, M. AK AZ, Mme AN N, M. Q AG, M. AL AA, M. AF BI, M. G AD, M. BD AC, M. V AT, Mme Cefora AA BL, M. BB AR, M. U X, M. D AY, M. H AQ, Mme Z AJ, Mme O AO, M. BN AQ, M. T AM, M. AP BH et de Mme I AJ. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tur, greffier d'audience : - le rapport de M. Mony, juge des référés, - et les observations de Me Le Fustec, substituant Me Fernandez-Begault, pour la commune de Lespinasse, qui confirme le maintien sur place des occupants sans titre et le maintien de ses conclusions relatives à leur expulsion. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit ; Il résulte de l'instruction, et notamment de la constatation opérée le 1er août 2020 par la police municipale de Lespinasse, et il n'est au demeurant pas contesté en défense, que M. R M, Mme AE X, Mme BE AA, Mme AV AI, Mme AB AA, M. S X, Mme BM AJ, M. BJ AQ, M. AU X, M. AX AS, Mme L AH, M. V AS, Mme BC AM AS, M. MONY AT, Mme BG C, Mme AW BF, Mme F Y, M. Q AJ, M. BA AQ, M. W AQ, M. P AQ, M. AK AZ, Mme AN N, M. Q AG, M. AL AA, M. AF BI, M. G AD, M. BD AC, M. V AT, Mme Cefora AA BL, M. BB AR, M. U X, M. D AY, M. H AQ, Mme Z AJ, Mme O AO, M. BN AQ, M. T AM, M. AP BH et Mme I AJ ont installé vingt-neuf caravanes à compter d'une date indéterminée, sans autorisation de la commune de Lespinasse, propriétaire de la parcelle en cause, sur un terrain faisant partie du Parc dit de la Pointe, aménagé en promenade et jardin public, et ont effectué sur place un branchement illicite au réseau d'électricité et un raccordement sauvage à une borne d'incendie 3. Il est constant que cette occupation du domaine public communal se poursuit à la date de la présente ordonnance. Par la présente requête, enregistrée le 3 août 2022, la commune de Lespinasse demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion dès la notification de ladite ordonnance des occupants sans titre de la parcelle dont il s'agit, faute de quoi ladite collectivité pourra faire procéder à cette expulsion avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant dudit domaine public, le juge des référés administratifs y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En l'espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que les défendeurs susmentionnés occupent, sans autorisation un terrain domanial de la commune de Lespinasse, propriétaire du Parc public en cause. 5. En ce qui concerne l'existence d'une contestation sérieuse, il est constant que les intéressés ne disposent d'aucun droit ou titre autorisant l'occupation de ce domaine public. 6. En ce qui concerne l'urgence, il est constant non seulement que l'occupation du Parc public par des caravanes est de nature à faire obstacle à l'utilisation de cet espace par ses usagers, mais que le branchement illicite au réseau d'électricité effectué par les défendeurs induit un risque d'atteinte à la sécurité publique, et ce y compris pour les occupants sans titre eux-mêmes, compte tenu du risque de court-circuit. La commune de Lespinasse produit également, sans que cela soit contesté, des éléments qui démontrent que le Parc de la Pointe devrait prochainement être le lieu où se tiendront plusieurs des festivités organisées par la commune en période estivale, lieux qu'il lui faudra préalablement remettre en état. Dès lors, la mesure d'expulsion sollicitée par la commune doit être regardée comme présentant un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. En ce qui concerne l'utilité, la commune de Lespinasse est fondée à soutenir que la cessation des atteintes sus-décrites à la sécurité publique et au fonctionnement normal du service public municipal des parcs et loisirs présente, par elle-même, un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. R M, Mme AE X, à Mme BE AA, à Mme AV AI, à Mme AB AA, à M. S X, à Mme BM AJ, à M. BJ AQ, à M. AU X, à M. AX AS, à Mme L AH, à M. V AS, à Mme BC AM AS, à M. MONY AT, à Mme BG C, à Mme AW BF, à Mme F Y, à M. Q AJ, à M. BA AQ, à M. W AQ, à M. P AQ, à M. AK AZ, à Mme AN N, à M. Q AG, à M. AL AA, à M. AF BI, à M. G AD, à M. BD AC, à M. V AT, à Mme Cefora AA BL, à M. BB AR, à M. U X, à M. D AY, à M. H AQ, à Mme Z AJ, de Mme O AO, de M. BN AQ, de M. T AM, de M. AP BH et à Mme I AJ, ainsi que tous autres occupants éventuels de leur chef, d'évacuer ledit terrain public dès la notification de la présente ordonnance ou de son affichage sur les lieux, faute de quoi la commune de Lespinasse pourra faire procéder à leur expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. R M, à Mme AE X, à Mme BE AA, à Mme AV AI, à Mme AB AA, à M. S X, à Mme BM AJ, à M. BJ AQ, à M. AU X, à M. AX AS, à Mme L AH, à M. V AS, à Mme BC AM AS, à M. MONY AT, à Mme BG C, à Mme AW BF, à Mme F Y, à M. Q AJ, à M. BA AQ, à M. W AQ, à M. P AQ, à M. AK AZ, à Mme AN N, à M. Q AG, à M. AL AA, à M. AF BI, à M. G AD, à M. BD AC, à M. V AT, de Mme Cefora AA BL, de M. BB AR, de M. U X, de M. D AY, à M. H AQ, à Mme Z AJ, à Mme O AO, à M. BN AQ, à M. T AM, à M. AP BH et à Mme I AJ ainsi qu'à tous autres occupants éventuels de leur chef, installés à la date de la présente ordonnance dans le Parc public dit Parc de la Pointe à Lespinasse, appartenant au domaine public communal, d'évacuer ce domaine public dès la notification de la présente ordonnance ou, si cette notification n'est pas possible, à compter de son affichage sur les lieux, faute de quoi la commune de Lespinasse pourra faire procéder d'office à cette évacuation avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lespinasse, ainsi qu'à M. R M, à Mme AE X, à Mme BE AA, à Mme AV AI, Mme AB AA, à M. S X, à Mme BM AJ, à M. BJ AQ, à M. AU X, à M. AX AS, à Mme L AH, à M. V AS, Mme BC AM AS, à M. MONY AT, à Mme BG C, à Mme AW BF, à Mme F Y, à M. Q AJ, à M. BA AQ, à M. W AQ, à M. P AQ, à M. AK AZ, à Mme AN N, à M. Q AG, à M. AL AA, à M. AF BI, à M. G AD, à M. BD AC, à M. V AT, à Mme Cefora AA BL, à M. BB AR, à M. U X, à M. D AY, à M. H AQ, à Mme Z AJ, à Mme O AO, à M. BN AQ, à M. T AM, à M. AP BH et à Mme I AJ. Fait à Toulouse, le 12 août 2022 . Le juge des référés, M. A. MONY La greffière, Mme P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2204464_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel