TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204464_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B E et Mme C D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 26 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 23 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. E un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère complaisant de leur mariage ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E et Mme D ne sont pas fondés et doit être regardé comme soulevant une substitution de motif.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. E et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant tunisien, a épousé Mme D, ressortissante française, le 29 mai 2021 à Nantes. M. E a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Tunis, qui, par une décision en date du 23 septembre 2021, ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 26 janvier 2022, dont M. E et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, le mariage des requérants serait complaisant, et d'autre part, de ce que M. E représenterait une menace à l'ordre public.
3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E a épousé le 29 mai 2021, à Nantes, Mme D. Pour établir le caractère complaisant du mariage, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que le demandeur de visa a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2014, et produit à ce titre l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2014. Toutefois, eu égard à sa temporalité par rapport au mariage des requérants, aucun lien de causalité ne peut être établi entre l'obligation de quitter le territoire français prise sept ans avant la décision attaquée et la volonté de M. E d'entrer dans l'institution matrimoniale avec Mme D. En outre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut utilement se prévaloir de la circonstance alléguée selon laquelle M. E ne participerait pas à l'éducation de l'enfant de Mme D. Au surplus, les requérants produisent des attestations circonstanciées de leurs proches, des photographies et une facture établie à leurs deux noms, montrant la réalité de leur intention matrimoniale. Ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère complaisant du mariage. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation.
5. D'autre part, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la présence de M. E représenterait une menace à l'ordre public, en raison d'un usage allégué de faux documents d'identité, il ressort des pièces du dossier que cette allégation n'est attestée par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, ce motif est entaché d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues Devesas, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 26 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. E le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C D, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204464_20221205
Données disponibles
- Texte intégral