TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2204465_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 4 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme C. Par cette requête, enregistrée le 4 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle Pôle Emploi Grand Est a refusé de lui verser les aides à la mobilité pour des entretiens professionnels sollicitées entre les 1er octobre 2021 et 16 février 2022. Elle soutient qu'elle est travailleur handicapé et que ses problèmes de santé l'ont empêchée de transmettre dans les délais les justificatifs exigés par Pôle Emploi pour obtenir le versement des aides à la mobilité. La requête a été communiquée le 15 février 2023 à Pôle Emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1- Par un courrier du 23 février 2022, Pôle Emploi Grand Est a refusé de verser à Mme C les aides à la mobilité pour des entretiens professionnels, sollicitées entre les 1er octobre 2021 et 16 février 2022. Le 17 mars 2022, Mme C a exercé une procédure de médiation préalable obligatoire auprès de Pôle Emploi, qui n'a pas abouti. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus de Pôle Emploi de lui accorder les aides à la mobilité pour des entretiens professionnels. 2- Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a pour mission de faciliter la mobilité géographique des personnes à la recherche d'un emploi. L'article R. 5312-6 du même code prévoit à ce titre que le conseil d'administration de Pôle emploi délibère sur les mesures destinées à faciliter cette mobilité géographique. Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 2021-42 du 8 juin 2021 de Pôle Emploi : " Une aide à la mobilité est versée, dans les conditions fixées par la présente délibération, au demandeur d'emploi en recherche d'emploi (participation à un entretien d'embauche, un concours public, un examen certifiant, une prestation d'accompagnement, une immersion professionnelle -PMSMP-), en reprise d'emploi ou qui entre en formation, afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d'hébergement et/ou des frais de repas ". L'article 4 dispose : " Plafond et durée de prise en charge : Le demandeur d'emploi peut bénéficier de l'aide à la mobilité, tous types de frais confondus, dans la limite d'un plafond annuel de 5 000 euros. Le délai d'un an (12 mois glissant) court à partir de la première attribution d'une aide à la mobilité ". 3- Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 4- Il est constant que Mme C a formulé, entre les 1er octobre 2021 et 16 février 2022, plusieurs demandes d'aides à la mobilité pour des entretiens professionnels, lesquelles ont été refusées par Pôle Emploi Grand Est, motifs pris de l'absence de transmission des justificatifs de convocation à l'entretien d'embauche ou d'attestation de présence dans les délais. 5- D'une part, Mme C ne démontre pas, en l'absence de tout justificatif, avoir effectivement exposé, en tout ou partie, les dépenses au titre desquelles l'aide était sollicitée. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la demande d'aide conserve encore un objet ni que la requérante remplit les conditions pour l'obtenir. 6- Il résulte dès lors de qui ce précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E: Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, C. ALe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2204465_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel