TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204467_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. / Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. C E, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation relevant d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2022. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2021. II./ Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A D épouse E, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation relevant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2022. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2021. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. C E et Mme A E, ressortissants algériens nés le 27 janvier 1975 et le 10 juin 1986, ont sollicité le 16 février 2021 la délivrance de titres de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêtés du 27 juillet 2021, dont M. et Mme E demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2204468 et 2204467, présentées par Mme et M. E, concernent la situation d'un couple d'étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que trois des quatre enfants de M. E et Mme E, Abdel Djalil, Djenaa, Saja, B sont nés en France, respectivement les 15 juillet 2016, 29 janvier 2018 et le 2 août 2021 et qu'ils sont scolarisés sur le territoire français. Abdel et Saja sont inscrits au collège et en petite section de maternelle depuis l'année 2021. En outre, les requérants produisent des attestations démontrant l'intégration de ses enfants, qui n'ont jamais vécu, pour les trois derniers, dans le pays d'origine de leurs parents, et dont l'intérêt est ainsi de poursuivre leur scolarité, et leur vie, en France. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier et notamment de nombreuses attestations médicales que l'état de santé du jeune B nécessite encore une prise en charge médicale hospitalière. Dans ces conditions particulières, les requérants sont fondés à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés, en toutes leurs dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juillet 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux époux E la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SALVAGE La première assesseure signé F. LE MESTRICLa greffière, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA133 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204467_20221003
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204467_20221003