TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204467_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2203993. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 octobre 2022 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Lacrouts, pour la société requérante, qui demande la prolongation de l'instruction afin de produire une note en délibéré et persiste par ailleurs dans ses écritures, notamment en ce qui concerne l'appréciation de la hauteur des villas objet du permis de construire litigieux, laquelle doit s'apprécier globalement et non villa par villa ; - les observations de Me Andrea, substituant Me Hauret, pour la commune d'Eze, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir, en ce qui concerne l'urgence, que le projet litigieux n'aggrave pas le problème d'enclavement dont fait état la société requérante et, en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que le respect de la règle de hauteur doit s'apprécier distinctement pour les deux villas ; - et les observations de Me Robert-Védie, pour la Sarl Prestigimo, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir, en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que le projet litigieux concernant la zone UFB3 du plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur, et non la zone UBF3 comme indiqué à tort par la société requérante, l'ensemble des moyens soulevés sont inopérants, et en tout état de cause que le respect de la règle de hauteur doit s'apprécier distinctement pour les deux villas, quand bien même elles auraient un accès commun, et que la villa B respecte les prescriptions du PLU métropolitain de Nice. La clôture d'instruction a été, à l'issue de l'audience et avec l'accord de toutes les parties, fixée au mercredi 5 octobre 2022 à 12h00. Une note en délibéré a été produite le 5 octobre 2022 à 11h58 pour la Sci Mas-Cosy, par Me Lacrouts. Considérant ce qui suit : 1. Un permis de construire n°PC 006 059 21 00032 a été accordé le 25 mars 2022 à la Sarl Prestigimo par la commune d'Eze en vue de réaliser deux villas et deux piscines avec démolition de la maison actuellement existante, sur un terrain cadastré section AP n°172, 173 et 468, sis route de la Turbie à Eze. La Sci Mas-Cosy, propriétaire de l'unité foncière mitoyenne sur le terrain cadastré section AP n°164 et 165, a formé auprès de la commune un recours gracieux, en date du 16 mai 2022, notifié le 17 mai, à l'encontre de ce permis. Par décision en date du 1er juillet 2022, le maire de la commune d'Eze a rejeté ce recours gracieux. La Sci Mas-Cosy demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision de rejet, ensemble de la décision d'autorisation en cause, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense et sur la condition relative à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension susmentionnées doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Eze et de la Sarl Prestigimo, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la commune d'Eze et la Sarl Prestigimo. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Sci Mas-Cosy est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Eze et la Sarl Prestigimo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sci Mas-Cosy, à la commune d'Eze et à la Sarl Prestigimo. Fait à Nice, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière, C. Albu
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Chronologie de l'affaire
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TA065 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2204467_20221005
Données disponibles
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