TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204468_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 21 novembre 2022, M. E A B et Mme C D, représentés par Me Pierré, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision de la commission de l'académie de Nancy-Metz du 21 juin 2022 rejetant leur recours préalable contre la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle a refusé de les autoriser à instruire en famille leur fils au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de dix jours francs à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et de droit ; - il n'est pas établi que la commission académique était régulièrement composée et que sa décision a été prise à la majorité des membres présents ; - l'insuffisance de motivation de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle ne leur a pas permis de compléter utilement leur dossier en vue de son réexamen par la commission académique ; - ils n'ont pas été informés de la réunion de la commission académique, ni mis à même de présenter des observations complémentaires ; - la décision de la commission académique est insuffisamment motivée ; - la commission académique n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ; - la décision de la commission académique est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 6 décembre 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle, à laquelle s'est substituée celle de la commission académique, et que la copie de la décision de cette dernière n'est pas jointe ; - les moyens soulevés à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle sont inopérants ; - les moyens soulevés à l'encontre de la décision de la commission académique sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rees, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme D ont sollicité, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et au titre de l'année scolaire 2022-2023, l'autorisation d'instruire en famille leur fils, né le 16 avril 2019. Le directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle a rejeté leur demande par une décision du 23 mai 2022, que la commission de l'académie de Nancy-Metz a confirmée le 15 juin 2022. M. A B et Mme D contestent ces décisions. Sur la recevabilité : 2. L'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". L'article D. 131-11-13 du code de l'éducation : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de l'académie de Nancy-Metz du 15 juin 2022 est intervenue sur recours administratif préalable obligatoire. Elle s'est donc substituée à celle du directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle du 23 mai 2022. 4. D'une part, contrairement à ce que soutient le recteur, les requérants ont, dans leur requête introductive d'instance, présenté des conclusions tendant non seulement à l'annulation de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle du 23 mai 2022, mais également à celle de la décision de rejet du recours administratif qu'ils avaient formé contre cette décision. 5. D'autre part, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. Ainsi, les conclusions des requérants doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la seule décision de la commission de l'académie de Nancy-Metz du 15 juin 2022. 6. Il s'ensuit que le recteur n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont sans objet. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 414-5 de ce code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit la décision contestée du 15 juin 2022. Dès lors que leur avocate a adressé leur demande à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet, ils étaient dispensés de produire, en outre, une copie de cette décision. 9. Par suite, le recteur n'est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable du fait de l'absence de production de cette copie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / () En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. () ". 11. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 12. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 13. Il ressort des pièces du dossier que la commission académique a rejeté le recours de M. A B et Mme D au seul motif que les éléments de leur dossier de demande d'autorisation ne permettent pas de justifier de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif au sens des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 précité. 14. A l'appui de leur demande d'autorisation, les requérants ont fait valoir que la sœur aînée de leur fils, née en 2015, est régulièrement instruite dans leur famille depuis 2020 et que les contrôles pédagogiques dont elle a fait l'objet en 2021 et 2022 ont été satisfaisants. Ces éléments sont de nature à caractériser, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 précité, une situation propre au fils des requérants, qui appartient à la même fratrie et qui, en outre, débute sa scolarité. L'intérêt de ce dernier à bénéficier de la même forme d'instruction que sa sœur l'emporte sur les avantages qu'il pourrait retirer d'une scolarisation dans un établissement d'enseignement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que la commission académique s'est fondée sur ce motif pour rejeter leur recours. 15. Le recteur fait valoir que les insuffisances du projet éducatif joint à la demande justifiaient également le rejet de cette dernière. Toutefois, et alors que la commission académique n'a pas retenu ce motif, le recteur se borne à indiquer que ce projet " précise essentiellement les supports et programmes utilisés pour instruire leur autre enfant l'année passée ", ce qui, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, et en l'absence de toute précision complémentaire, ne suffit pas à considérer qu'il ne comporte pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage du fils des requérants. Par suite, le recteur n'est pas fondé à solliciter que ce motif, distinct de celui sur lequel la commission académique s'est fondée, soit substitué à ce dernier. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, que M. A B et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de l'académie de Nancy-Metz du 15 juin 2022. Sur l'injonction et l'astreinte : 17. Eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A B et Mme D soient autorisés à instruire en famille leur fils au titre de l'année scolaire 2022-2023. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer cette autorisation dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A B et Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision de la commission de l'académie de Nancy-Metz du 15 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz de délivrer à M. A B et Mme D, au titre de l'année scolaire 2022-2023, l'autorisation d'instruire en famille leur fils F. Article 3 : L'Etat versera à M. A B et Mme D la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le président-rapporteur, P. REESL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2204468_20230324
Données disponibles
- Texte intégral