TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2204470_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 642,02 euros correspondant à un trop perçu de rémunération. Elle soutient que le titre de perception a été établi après le délai de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, sous-officier de gendarmerie de réserve au grade d'adjudant-chef, a perçu un trop versé de solde d'un montant de 642,02 euros pour lequel l'ordonnateur a émis un titre de perception le 31 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ce titre de perception. 2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ". 3. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment et un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 4. Il ressort des pièces du dossier que la somme de 642,02 euros a été mise en paiement sur le salaire du mois de septembre 2019. Dans un délai inférieur à deux ans, le 18 août 2021, le ministre des armées a informé Mme A du montant et de l'objet du trop-versé et de ce qu'un titre de perception serait établi faisant courir un nouveau délai de deux ans. Ce courrier a ainsi valablement interrompu la prescription biennale et la créance n'était ainsi pas prescrite lorsque le titre de perception a été émis le 31 janvier 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du titre de perception émis le 31 janvier 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La rapporteure, C. C Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 11 avril 2025. La greffière, B. Flaesch fg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2204470_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel