TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204471_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Montpellier Méditerranée Métropole et la société Transports de l'Agglomération de Montpellier (TAM), représentées par la SELARL d'avocats Acoce, demandent au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l'état initial des propriétés bâties et non bâties susceptibles d'être affectées par les travaux de réalisation de la ligne 5 de tramway à Montpellier. Elles soutiennent que, compte tenu de l'ampleur de la nature des travaux qui vont être entrepris et de la présence de parcelles bâties présentant des fragilités à proximité desdits travaux, une expertise est utile aux fins de constater, avant le commencement des travaux, l'état des constructions riveraines. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société Transports de l'Agglomération de Montpellier tendant à faire dresser un constat, avant travaux, de l'état des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de réalisation de la ligne 5 de tramway à Montpellier, situés sur les propriétés cadastrées section HW parcelle n° 1004, section ET parcelle n° 54 et section HW parcelle n° 318, aparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, domicilié 25 rue de la capelière à Bézier (34500), est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du projet de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société Transports de l'Agglomération de Montpellier tendant à la réalisation de la ligne 5 de tramway à Montpellier ; * se rendre sur les lieux, visiter chacun des immeubles riverains, ouvrages et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de travaux, sur les propriétés cadastrées section HW parcelle n° 1004, section ET parcelle n° 54 et section HW parcelle n° 318 ; * constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles, ouvrages et terrains ; * déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l'opération de travaux ; * au cas où l'état de ces immeubles, ouvrages et terrains nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger. * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société Transports de l'Agglomération de Montpellier et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société Transports de l'Agglomération de Montpellier qui, en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative en feront effectuer notification dans la forme administrative à toutes les parties, récépissé de cette notification étant dressé par procès-verbal du responsable de la notification et transmis immédiatement au greffe de la juridiction et à l'expert. Fait à Montpellier, le 14 octobre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 octobre 202L'attachée, C. Lemaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2204471_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel