TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204471_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée ou un récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient que la compétence du signataire n'est pas établie, que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et d'une erreur de droit, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que le principe du contradictoire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 avril 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant Madame B, requérante, absente, qui rappelle que des faits de racolage ne constituent pas une menace pour l'ordre public. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Mme A B, ressortissante roumaine née le 7 mai 1988 à Slatina (Région de Munténie), a été interpellée le 2 mai 2022 pour des faits de racolage et de prostitution sur la voie publique à Collégien (Seine-et-Marne). Par une décision du 3 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Placée en rétention au centre du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), elle en a été libérée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 6 mai 2022. Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, elle avait demandé l'annulation de cette décision. 2 Aux termes de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () . L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes enfin de l'article L. 251-7 du même code : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable ". Sur les conclusions aux fins d'annulation 3 Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4 Si l'exercice de la prostitution est parfois lié à d'autres activités qui constituent une menace pour l'ordre public, cette pratique ne suffit pas à elle seule à caractériser une menace pour l'ordre public. Toutefois, l'autorité administrative peut valablement caractériser l'existence d'un tel trouble en faisant état des conditions dans lesquelles la personne concernée se livre à cette activité ou des circonstances exceptionnelles qui entourent l'exercice de cette pratique. Il incombe au préfet, qui fonde sa décision d'éloignement sur les dispositions du 2°) de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'établir les conditions dans lesquelles l'exercice de la prostitution est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. 5 L'arrêté contesté portant obligation de quitter sans délai le territoire français est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressée constituait une " menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société " au sens des dispositions précitées. Toutefois, le préfet se borne à indiquer que la requérante se livrait à une activité de prostitution alors que celle-ci a reconnu uniquement lors de son audition par les services de police se livrer effectivement à la prostitution depuis la veille, et résider dans un hôtel à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Ces seuls faits ne suffisent pas, en l'absence d'autres circonstances particulières, à établir que sa présence en France est constitutive d'une menace réelle et actuelle suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 6 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Madame B est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation pour une durée de deux ans. Par suite l'arrêté du 3 mai 2022 ne pourra qu'être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction 7 La requérante étant ressortissante communautaire, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour à la suite de l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. Les conclusions aux fins d'injonction seront donc rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à Madame A B de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. AYMARDLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2204471_20230522
Données disponibles
- Texte intégral