TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204471_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2022 et 21 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la maire du 5ème arrondissement de Paris d'une part et la maire de Paris, d'autre part, ont refusé de procéder aux travaux de réhabilitation de la promenade piétonne du port de la Tournelle entre le pont de l'Archevêché et le pont de la Tournelle et de lui fournir des explications quant à cette non réalisation ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris d'exécuter les travaux prévus sur le port de la Tournelle entre le pont de l'Archevêché et le pont de la Tournelle et d'instituer un système de suivi des fonds soumis au budget participatif ; 3°) d'ordonner la publication du jugement à destination des résidents de la Ville de Paris. Il soutient que : - la Ville de Paris a commis une erreur de droit au regard du règlement du budget participatif de 2019 en mettant en œuvre un projet de réhabilitation du tronçon du quai situé entre le pont de la Tournelle et le pont de Sully, différent de celui approuvé lors de la délibération du budget participatif ; - elle a méconnu la portée du vote du budget participatif par les électeurs parisiens ; - elle a commis un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a soumis au vote du budget participatif de la Ville de Paris pour 2019 un projet tendant à la réhabilitation de la promenade piétonne du Port de la Tournelle. Ce projet a été adopté et inscrit au budget d'investissement de la Ville à hauteur de 300 000 euros pour l'année 2020. Au printemps 2021, le tronçon de la promenade piétonne du port de la Tournelle située entre les ponts de Sully et de la Tournelle a été réhabilité. M. B, qui estime que le projet qu'il avait soumis et qui avait été adopté portait sur la partie de cette promenade située plus à l'ouest, entre les ponts de la Tournelle et de l'Archevêché, a saisi la maire du 5ème d'arrondissement et la maire de Paris à plusieurs reprises. En dernier lieu, il leur a adressé le 29 novembre 2021 des courriers par lesquels il demandait des explications et à ce que les travaux qu'il estime avoir été prévus sur cette partie ouest soient réalisés. En l'absence de réponse à ces courriers, il est né des décisions implicites de rejet dont il demande l'annulation. 2. M. B soutient que la Ville de Paris a méconnu le règlement du budget participatif pour 2019, la portée du vote sur les projets qui a eu lieu à cette occasion et commis un détournement de pouvoir en ne réhabilitant pas la partie de la promenade piétonne du port de la Tournelle visée par le projet soumis au vote et tel qu'il a été retenu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet s'intitulait " Réhabilitation de la promenade piétonne " et ne comportait pas d'autre indication géographique que " port de la Tournelle ". Les seules circonstances que les photos qui accompagnaient le projet aient été prises à l'ouest du pont de la Tournelle et que, sur le plan joint au projet, le repère géographique ait été situé sur cette portion de la promenade, soit grossièrement en son milieu, ne sont pas de nature à établir que le projet tel qu'adopté ne portait spécifiquement que sur sa partie ouest. Par ailleurs, la Ville de Paris a indiqué à M. B qu'il était bien prévu de réhabiliter l'ensemble de la promenade, sous réserve de la disponibilité de budgets à cette fin, mais que la partie la plus dégradée avait été rénovée en premier. Dans ces conditions, les moyens soulevés par M. B ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés comme manquant en fait et sa requête, être rejetée en l'ensemble de ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, G. RaimbaultLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2204471_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel