TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204472_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022, le 2 juin 2022, et le 5 juillet 2022 M. C A, représenté par la SELARL Noûs Avocats, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte n'est pas compétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la situation personnelle n'a pas été examinée. En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le droit au séjour en qualité de parent d'enfant français prévu par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le droit au séjour pour motifs exceptionnels prévu par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des conditions prévues à l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Michel pour M. C, il demande qu'il soit enjoint la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre les trois décisions : 1. En premier lieu, M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision en litige, bénéficiait, par arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié, une délégation de signature à effet de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen d'incompétence doit être écarté. 2. En second lieu, l'arrêté en litige mentionne les circonstances de droit et de fait applicables à la situation de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " ; 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à justifier du versement de 20 euros par mois sur le compte bancaire de ses enfants et à produire quelques factures d'achats de vêtements d'enfants qui ne sont au demeurant pas nominatives, n'apporte pas d'élément justifiant qu'il entretiendrait des liens avec ses enfants et, dès lors, ne justifie pas qu'il contribuerait à l'éducation de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait le droit au séjour en qualité de parent d'enfant français prévu par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " ; aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (). 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie que d'une présence ponctuelle en France notamment entre 2008 et 2017. En se bornant à produire la copie d'un contrat de travail signé le 1er mars 2021, au demeurant sans autorisation de travail, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle notable. Dès lors, compte tenu de l'absence de démonstration qu'il serait dépourvu d'attaches dans le pays d'origine, et en l'absence de justification de liens avec ses enfants français, le requérant ne peut être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts légitimes. Le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. Si M. A fait valoir l'existence de circonstances humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels, liés à la disposition d'un logement et à l'exercice de la profession de boulanger dans une entreprise entre 2017 et 2019, puis dans une seconde entreprise entre le mois de mars 2021 et la date de la décision attaquée, ces circonstances ne permettent pas de caractériser par elles-mêmes des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il contribuerait à l'entretien ou à l'éducation de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 10, que le requérant n'entretient pas de lien notable avec ses enfants. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " ; aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; " ; 14. Il est constant que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne présentait pas de risque de fuite au sens et pour l'application de l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi par voie de conséquence que celles tendant au prononcer d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetéeArticle 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.Le magistrat désigné,SignéJ.-M. BLa greffière,SignéH. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef,La greffière,2N° 220447
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2204472_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel