TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204472_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, et un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, non communiqué, M. C A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'inexactitude en ce qu'elle indique à tort qu'il n'aurait pas présenté de demande d'autorisation de travail ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'il a produit auprès des services de la préfecture de l'Essonne le formulaire de demande d'autorisation de travail, accompagné de l'intégralité des documents relatifs à son employeur, et que cette demande n'a pas été instruite, alors qu'il incombait aux services de la préfecture de le faire, au besoin en la transmettant aux services compétents de la main d'œuvre étrangère, la procédure dématérialisée n'étant applicable ni aux premières demandes d'admission exceptionnelle au séjour, ni aux demandes présentées sur le fondement d'accords bilatéraux ;
- le préfet n'a en outre pas fait usage de son pouvoir général de régularisation, la seule circonstance qu'il ne justifie pas d'une autorisation de travail ne pouvant fonder un refus d'admission exceptionnelle au séjour ; il a, en outre, fourni tous les documents constituant le " pack employeur ", notamment le formulaire Cerfa, la demande d'autorisation de travail ne pouvant être adressée via le téléservice dans le cas d'une demande d'admission exceptionnelle ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de l'ensemble de sa situation ;
- elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Netry, représentant M. A, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 20 juin 1995, déclare être entré en France au cours de l'année 2015. Il a présenté, le 26 octobre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sollicitant plus précisément la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Et aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ".
3. D'autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour " salarié ", le préfet de l'Essonne a d'abord relevé que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Le préfet a, par ailleurs, relevé, conformément aux principes énoncés au point 3 ci-dessus, que M. A ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais que sa situation pouvait être examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation détenu par le préfet.
5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir général de régularisation, le préfet de l'Essonne a d'abord relevé que les éléments mis en avant à l'appui de la demande de l'intéressé ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il a ensuite considéré que les bulletins de salaire présentés par M. A n'étaient pas tous " corroborés " par les relevés de compte, les avis d'imposition ou un relevé de carrière. Le préfet a encore considéré que, si M. A a produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche de ferrailleur, le seul fait de disposer d'une telle promesse d'embauche et de bulletins de salaire ne permettait pas de faire droit à sa demande de régularisation. Enfin, le préfet a relevé que M. A ne produisait ni le contrat de travail visé par les autorités compétentes, prévu par l'article 3 de l'accord franco-marocain, ni une autorisation de travail et qu'il ne justifiait pas d'une demande d'autorisation de travail souscrite dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants de code du travail. En opposant ainsi à M. A l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, l'absence d'autorisation de travail ou encore l'absence de demande d'autorisation de travail souscrite dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants de code du travail, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a notamment fourni, à l'appui de sa demande, un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail renseigné par son employeur et des bulletins de salaire, le préfet s'est mépris dans la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi, par voie de conséquence, que des décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a concomitamment obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Amar-Cid, première conseillère,
- Mme Milon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. B
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204472_20220930
Données disponibles
- Texte intégral