TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204472_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme C A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les stipulations de l'article 6§5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 23 août 1990, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 8 mars 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. L'arrêté du 8 mars 2022 a été signé par Mme E D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 1er mars 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 4 mars suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A, séparée de son époux et sans enfant, a vécu en Algérie jusqu'à son arrivée en France en 2015 à l'âge de vingt-quatre ans. Si la requérante a occupé plusieurs emplois non qualifiés entre 2017 et 2020, et si elle a validé une formation d'assistante de vie aux familles le 29 septembre 2020, elle ne se prévaut d'aucun lien personnel sur le territoire français à l'exception d'un oncle et d'une tante, et ne démontre pas ainsi y avoir développé une vie privée et familiale. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses six sœurs et ses cinq frères, et où elle a vécu pour l'essentiel. Dans ces conditions, et malgré l'activité professionnelle que la requérante a ponctuellement exercée sur le territoire national, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et comme ayant ainsi méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. Si Mme A soutient que le préfet aurait dû, à titre exceptionnel, l'admettre au séjour au regard des violences conjugales dont elle a fait l'objet de la part de son époux et qui ont motivé leur séparation, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par Mme A le 9 octobre 2020 n'était pas une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré en qualité de conjoint d'un ressortissant français, mais une première demande de titre de séjour, le renouvellement de son précédent titre lui ayant déjà été refusé par une décision du 26 mars 2019 devenue définitive. Par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de tenir compte du contexte particulier dans lequel était intervenue sa séparation d'avec son époux plusieurs années auparavant pour décider ou non de l'admettre au séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté 8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire par voie de conséquence de la précédente devra être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. B La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204472_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel