TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204473_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 et un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de prendre, en tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation aura été prononcée, une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait. S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, l'instruction de l'affaire a été rouverte et close à la date du 18 août 2023. Le préfet d'Eure-et-Loir a présenté un mémoire le 29 août 2023, après la clôture de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, est entré irrégulièrement en France le 28 août 2017. Il a été placé jusqu'à sa majorité auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du Val d'Oise par un jugement en assistance éducative du 22 octobre 2018 du juge des enfants du tribunal pour enfants de C. Le 30 juin 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. D'une part, l'arrêté attaqué rappelle les conditions d'entrée en France de M. B et répond à la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mineur isolé qu'il a présentée le 30 juin 2021. La préfète d'Eure-et-Loir précise qu'il ne remplit pas les conditions posées aux articles L. 423-22 et L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle que sa situation a été examinée au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique les raisons pour lesquelles elle a décidé de refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'a, en conséquence, obligé à quitter le territoire. 3. D'autre part, la décision par laquelle la préfète fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle de la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français étant suffisamment motivée en droit, la décision fixant le pays de renvoi l'est également. De surcroit, la décision en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays. En outre, en indiquant que M. B sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays pour lequel il est légalement admissible, la préfète visait nécessairement le Mali, pays dont M. B a la nationalité. La décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est ainsi suffisamment motivée alors même qu'elle a été rédigée à l'aide d'une formule stéréotypée. 4. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète s'est fondée, d'une part, sur l'absence de caractère réel et sérieux du suivi d'une formation, d'autre part, sur le fait que M. B n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside sa mère. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2017 sans avoir jamais été scolarisé auparavant et en ne maitrisant pas la langue française. Il a été scolarisé trois années consécutives de 2018 à 2021 en troisième prépa métier qui accueille des élèves allophones. Il ressort des bulletins de notes et appréciations produits au dossier que le requérant présentait d'importantes difficultés et n'a pas été en capacité de progresser suffisamment dans l'apprentissage du français. Postérieurement à l'année 2020-2021, M. B ne justifie pas s'être engagé dans le suivi d'une formation qualifiante. Outre le suivi hebdomadaire de cours de français par l'intermédiaire d'une association, il ne fait état que de son intégration au sein du dispositif " Ose " dont il n'est pas précisé la nature et l'objet. A ce titre, M. B se borne à produire un " suivi d'insertion sociale " qui fait référence à un entretien du 30 septembre 2022 et qui indique qu'il est intégré " au groupe de jeunes au sein de la formation ". Ainsi, alors que le requérant ne justifie pas d'une inscription dans une formation qualifiante à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que cette dernière serait entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que M. B ne suivait plus de formation qualifiante à la date de la décision attaquée. Par suite, il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Eure-et-Loir aurait commis une erreur de droit en prenant l'arrêté attaqué. Le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. La décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2204473_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel