TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204473_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B C, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9,20 euros en réparation du préjudice financier résultant des erreurs commises dans le calcul des salaires qui lui sont dus au titre des mois de janvier 2018, 2019, 2020 et 2021 et du mois d'octobre 2021 et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral né du non-respect par l'administration pénitentiaire du salaire minimum concernant le travail en détention ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il a travaillé, au titre des mois de janvier 2018, 2019, 2020 et 2021 et du mois d'octobre 2021, au sein des services généraux du centre de détention de Bapaume ;
- la rémunération qu'il a perçue n'est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ni à celles de de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale ;
- il est fondé à demander le versement d'une somme supplémentaire de 9,20 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant se borne à un calcul extrêmement sommaire et est, en réalité, débiteur d'un trop-perçu au titre des mois en cause.
- M. C ne démontre pas avoir subi un préjudice moral du fait de l'erreur de calcul commise pas ses services sur une période limitée dans la détermination de la rémunération de son travail.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 ;
- le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 ;
- le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été affecté au sein des services généraux de cet établissement sur un poste de classe I au titre des mois de janvier 2018, 2019 et 2020 et sur un poste de classe III au titre des mois de janvier et octobre 2021. Par un courrier daté du 15 février 2022, notifié le 3 mars 2022, l'intéressé a adressé au directeur de l'établissement une demande tendant au versement de la somme de 9,20 euros au titre des arriérés de salaires qu'il estime lui être due. Sa demande a été rejetée par l'administration pénitentiaire par une décision datée du 12 juillet 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9,20 euros.
Sur les arriérés de salaire :
2. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. / La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ".
3. L'article 1er des décrets des 20 décembre 2017, 19 décembre 2018, 18 décembre 2019 et 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance et de l'arrêté du 27 septembre 2021 relatifs au relèvement du salaire minimum de croissance fixent respectivement le montant du salaire minimum de croissance à 9,88 euros l'heure à compter du 1er janvier 2018, à 10,03 euros l'heure à compter du 1er janvier 2019, à 10,15 euros l'heure à compter du 1er janvier 2020, à 10,25 euros l'heure à compter du 1er janvier 2021 et à 10,48 euros l'heure à compter du 1er octobre 2021.
4. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1. / () ". Aux termes de l'article D. 433-4 du même code : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / () ".
5. Aux termes de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : " Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur. / () ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 de ce code prévoit que : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ". Selon l'article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l'article R. 381-105 du même code : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 de ce code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105 ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / () ".
8. De plus, aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 31 août 2018 : " I.-Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code. / Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. / (). ". Aux termes du même article, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2018 : " I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / (). ".
9. Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans le cadre d'activités au service général est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), ainsi qu'à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8, D. 242-2-1 et D. 136-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s'élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, à compter du 1er janvier 2018, et à 9,2% du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut depuis le 1er janvier 2020, tandis que la contribution prévue par l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 précitée s'élève à 0,5% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75% jusqu'au 31 décembre 2019, et à 0,5 % du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut depuis le 1er janvier 2020.
10. En l'espèce, M. C soutient qu'il aurait dû percevoir une rémunération totale supplémentaire de 9,20 euros au titre des mois de de janvier 2018, 2019, 2020 et 2021 et du mois d'octobre 2021.
11. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressé a été classé au sein des services généraux sur un poste de classe I au titre des mois de janvier 2018, 2019 et 2020 et sur un poste de classe III au titre des mois de janvier et d'octobre 2021. Conformément aux dispositions précitées de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute au titre des activités au sein des services généraux ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance s'agissant de l'activité exercée sur le poste de classe I et 20 % s'agissant de l'activité exercée sur le poste de classe III.
12. Pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier le requérant, devaient être déduite de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s'acquitter. À ce titre, concernant les activités de production et du service général, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, calculées selon les taux indiqués au point 9, soit un taux de CSG de 9,2 %, et un taux de CRDS de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25 % du salaire brut pour les rémunérations perçues avant le 1er janvier 2020 et sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut pour les rémunérations perçues à compter de cette date.
13. Eu égard à l'emploi aux services généraux et compte tenu du nombre d'heures travaillées et des salaires effectivement perçus par M. C, il résulte de l'instruction que l'intéressé a bénéficié, sur les mois en litige, d'un indu de rémunération d'un montant total de 13,78 euros, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun préjudice financier subi du fait des erreurs commises par l'administration pénitentiaire dans le calcul des salaires versés à l'intéressé.
Sur le préjudice moral :
14. S'agissant du préjudice moral allégué, M. C se borne à faire référence, sans aucune explication relative à sa situation personnelle, à un jugement du tribunal administratif de Versailles concernant un autre détenu, à soutenir par des considérations très générales, qu'il a subi un " traitement attentatoire à sa dignité " et qu'il " s'est senti exploité et victime de l'arbitraire de l'administration pénitentiaire ". Ces considérations sont toutefois manifestement insusceptibles d'établir la réalité d'un préjudice moral distinct du préjudice financier.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9, 20 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Clément Dormieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2204473_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel