TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204474_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A F C, représenté par Me Galinat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 en tant que la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Guillot, substituant Me Galinat, représentant M. C, qui reprend et développe les termes de ses écritures. La préfète n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F C, ressortissant koweitien né le 26 août 1981, déclare être entré en France le 6 février 2019. Le 8 février 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 17 mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision de rejet le 26 juillet 2022. Par arrêté du 4 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les décisions de la nature de celle en litige. Il appartient à la partie contestant la qualité du signataire pour signer l'arrêté litigieux d'établir que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni absentes ni empêchées lors de la signature de cet arrêté. Faute pour le requérant de rapporter cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. En l'espèce, la décision contestée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. La décision vise notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C, la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, et examine les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé avant d'en déduire que celui-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. Cette motivation démontre par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 6 février 2019 accompagné de son fils mineur né en 2006. Toutefois, si l'intéressé est présent sur le territoire français depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée, ce délai correspond à la période d'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, le requérant, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'établit pas la réalité et l'actualité des risques qu'il allègue craindre tant pour lui que pour son fils en cas de retour au Koweït, de sorte que rien ne semble faire obstacle à ce que ce dernier y poursuive sa scolarité, et à ce que lui-même y rétablisse les attaches qu'il conserve nécessairement pour avoir vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 37 ans. Enfin, si M. C justifie de son engagement au sein de différentes associations et du suivi de cours de français, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour caractériser l'intensité des liens qu'il aurait noués sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. C ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à retourner vers un pays déterminé, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A F C et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La magistrate désignée, C. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204474_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel