TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204475_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme A B, représentée par Me Baltazar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en deuxième année de licence de psychologie ; 2°) d'enjoindre à l'université de Bordeaux, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de l'admettre en deuxième année de licence de psychologie pour l'année universitaire 2022-2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée universitaire de la deuxième année de psychologie est prévue le 7 septembre 2022 ; - à défaut de justification de la régularité de la composition de la commission pédagogique prévue par l'article D. 613-45 du code de l'éducation, lorsqu'elle a examiné sa demande, la décision doit être regardée comme étant intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation compte tenu des connaissances qu'elle a acquises, en dehors de tout système de formation ainsi que le permet l'article D. 613-42 de ce code, au cours du suivi dont elle a fait l'objet durant de nombreuses années de la part d'une psychologue clinicienne, connaissances qui compensent largement le défaut de première année ainsi que l'aurait démontré un entretien avec la commission pédagogique ou un contrôle des connaissances ; - pour l'inscription en deuxième année de psychologie, l'université admet sur son site internet des équivalences de diplômes qui ne comportent pas davantage de prérequis que le cursus de lettres étrangères qu'elle a suivi ; - la décision est dépourvue de base légale au regard de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation si l'université ne justifie pas d'une délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique définissant les critères permettant la validation des acquis et d'une information de ces critères aux étudiants. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. L'université de Bordeaux fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que Mme B s'est mise elle-même dans la situation qu'elle invoque ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Baltazar, représentant Mme B, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. L'université de Bordeaux n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en deuxième année de licence de psychologie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2204475_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel