TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204475_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A E, représenté par Me Koenen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir, ainsi qu'un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et procède d'un examen incomplet de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'application a été précisée par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines, destinataire des écritures du requérant et des pièces de la procédure, n'a pas présenté d'observations en défense dans la présente instance. Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2022. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Koenen, représentant M. E, également présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant arménien né le 20 mai 1987 à Erevan, déclare être entré en France au cours du mois d'octobre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2020, le préfet des Yvelines a obligé M. E à quitter, sans délai, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. Cet arrêté a été annulé par un jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 13 janvier 2021 sous le n°2006866 au motif que celui-ci avait été pris au terme d'un examen incomplet de la situation de l'intéressé, notamment au regard de la demande déposée par l'intéressé au titre du droit d'asile. Le tribunal a par ailleurs enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. M. E a alors présenté une demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour ainsi présentée par M. E, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n°78-2021-09-07-00005 du 7 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°78-2021-189 de la préfecture des Yvelines, Mme C D, directrice des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, mentionnant en particulier les éléments mis en avant par ce dernier pour tenter de démontrer sa présence sur le territoire français depuis 2016, ceux afférents à l'activité professionnelle qu'il souhaite pouvoir exercer et ceux portant sur sa situation personnelle et familiale. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, en particulier celles portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il n'est pas établi que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de la situation personnelle et familiale de M. E, la circonstance que l'arrêté ne fait pas mention des bulletins de salaire prétendument produits par ce dernier à l'appui de sa demande n'étant pas de nature à établir un tel défaut d'examen, alors notamment que le contrat de travail produit par l'intéressé a par ailleurs, quant à lui, été mentionné. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 6. Si M. E fait valoir qu'il réside en France, de manière continue, depuis 2016, année au cours de laquelle il serait entré sur le territoire français, il n'en justifie pas suffisamment par les pièces qu'il produit, lesquelles ne font qu'attester de sa présence ponctuelle sur le territoire au cours de la période qui s'est écoulée entre 2016 et 2021. Il ressort, par ailleurs, des indications non contredites de l'arrêté que M. E est célibataire et sans charge de famille en France et que ses parents résident en Arménie, où lui-même a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 29 ans, en tenant compte de la date à laquelle il déclare être entré en France. Si M. E produit encore le contrat de travail qu'il a conclu au cours du mois de juin 2021, ainsi que les bulletins de salaire établis à son nom entre les mois de novembre 2021 et février 2022, la volonté d'intégration professionnelle dont il se prévaut ainsi présente un caractère récent. Dès lors, en dépit de son investissement associatif, M. E ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 précisant les critères de l'admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. 7. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé, de même que celui tiré du non-respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. E doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, Signé A. B La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204475_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel