TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204475_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, l'association les Markabiens demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le ministre en charge des outre-mer a refusé de lui communiquer l'ensemble des documents relatifs à la publicité que la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et la visibilité des outre-mer a mise en ligne le 3 juin 2020 sur son site Facebook ;
2°) d'enjoindre au ministre en charge des outre-mer de lui communiquer ces documents dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de
500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- le ministre en charge des outre-mer n'a communiqué qu'une attestation de dépense afférente à la publicité en cause, à l'exclusion de tout autre document ;
- il n'est pas sérieusement envisageable qu'une campagne publicitaire puisse être organisée par une administration sans établissement d'un écrit fixant son objet et les conditions de sa réalisation ;
- l'agence de publicité mandatée par la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des français d'outre-mer a confirmé l'existence d'un contrat écrit passé avec le ministre en charge des outre-mer.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le ministre en charge des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l'avis n° 20213311 du 17 juin 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique,
- les observations de M. B représentant l'association requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 août 2020, l'association les Markabiens a demandé au ministre en charge des outre-mer la communication de l'ensemble des documents relatifs à la publicité sponsorisée que la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et la visibilité des outre-mer a mise en ligne le 3 juin 2020 sur son site Facebook. Saisie par l'association requérante, la commission d'accès aux documents administratifs a rendu, le
17 juin 2021, un avis favorable à la communication desdits documents. Suite à cet avis, le ministre en charge des outre-mer a communiqué à l'association requérante une facture de
50 euros au titre de cette prestation publicitaire tout en indiquant que cette campagne sur Facebook n'avait donné lieu à l'établissement d'aucun autre document écrit, position qu'elle a réaffirmée par une décision en date du 8 février 2022. Par la présente requête, l'association les Markabiens demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. () ". Aux termes de l'article L311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l'administration n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités.
3. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2019-1372 du 17 décembre 2019 : " Il est institué auprès du ministre chargé des outre-mer, nommé par décret sur proposition du ministre chargé des outre-mer. Il a pour mission, d'une part, de promouvoir et de valoriser les outre-mer français sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, dans les domaines économique, social, culturel et sportif, et, d'autre part, de prévenir les difficultés spécifiques que rencontrent dans le territoire métropolitain les Français d'outre-mer et de faciliter leurs relations avec leurs collectivités d'origine ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions cités aux points 2 et 3 que l'ensemble des pièces administratives relatives aux missions assurées tant par le ministre en charge des outre-mer que par le délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et la visibilité des outre-mer constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application des dispositions précitées et sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 précité de cette loi, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre en charge des outre-mer a transmis, le 28 juin 2021, à l'association requérante une facture de 50 euros correspondant à la campagne publicitaire organisée le 3 juin sur sa page Facebook. Le ministre en charge des outre-mer a également produit l'ensemble des factures et devis passés avec l'agence de communication " C'est comme une agence ", pièces qui ont été jointes au mémoire en défense, communiqué au requérant dans le cadre de la présente instance. L'administration soutient, enfin, sans être sérieusement contredite, qu'aucun autre document n'a été établi dans le cadre de cette campagne de sponsoring passée avec l'agence de communication en cause. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association les Markabiens est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association les Markabiens et au ministre en charge des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. A C
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre chargé des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2204475_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel