TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204476_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Xavier-Philippe Gruwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, et révèle un défaut d'examen approfondi de la situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 29 décembre 1990, soutient être entré en France le 25 mai 2015. Il a sollicité, le 21 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention " salarié ", dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la reconduite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () " 5. Pour se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A fait valoir l'ancienneté de sa présence en France et son insertion professionnelle. Il établit d'une part, résider en France de manière habituelle depuis janvier 2016, et d'autre part, avoir travaillé dans le secteur du nettoyage entre le mois de novembre 2017 et le mois de juillet 2020 en tant que salarié de la société Efyma Services, auparavant dénommée C3J, puis avoir été réembauché à compter du 1er juillet 2021 par cette même société, laquelle a déposé, le 1er juin 2022 une demande d'autorisation de travail à son profit, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Ces seules circonstances, compte tenu notamment du caractère relativement récent de son entrée en France comme de de son insertion professionnelle, ne sont toutefois pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. A souligne son insertion professionnelle, au demeurant récente, il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire français. Célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et dans lequel résident ses parents. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, par conséquent, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, signé B. Fejérdy La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204476_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel