TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2204476_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus des conditions matérielles d'accueil et la décision rejetant implicitement son recours administratif ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son profit dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement rétroactif des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 17 décembre 2021est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles L. 551-15 et L.522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023 à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité angolaise, est entrée en France à la date non contestée du 4 janvier 2020. Le 17 décembre 2021, elle a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure normale. Par décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Son recours préalable obligatoire a été rejeté par une décision implicite du 14 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mne B ne peut utilement invoquer l'absence ou l'insuffisance de motivation de la décision du 17 décembre 2021 à laquelle la décision implicite du 14 mars 2022 s'est entièrement substituée. 3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'Office n'aurait pas examiné le caractère légitime du motif invoqué par Mme B avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ni tenu compte de sa situation particulière. Pour les mêmes raisons, l'administration ne s'est pas sentie en situation de compétence liée par le dépassement du délai de 90 jours. 4. Le moyen tiré de ce que la vulnérabilité de Mme B n'aurait pas été examiné doit être rejeté comme manquant en fait, cette évaluation réalisée le 17 décembre 2021 n'ayant au demeurant révélé aucun élément particulier de vulnérabilité. 5. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai mentionné au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 6. Si Mme B fait valoir qu'elle s'est retrouvée sous l'emprise d'un homme qu'elle avait rencontré au Portugal qui lui aurait fait croire qu'il faisait le nécessaire pour régulariser sa situation, un tel motif, à le supposer établi, ne saurait être regardé comme un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions susvisées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant les conditions matérielles d'accueil à Mme B. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Cans et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président - rapporteur, J. P. WYSS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau C. BAILLEUL Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204476
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2204476_20240215
Données disponibles
- Texte intégral