TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204477_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 et complétée le 16 juin 2022, Mme A F doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire le 14 juin 2022, a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - elle souffre d'une maladie de Crohn opérée en juillet 2021, qui justifie qu'elle puisse se garer à proximité des établissements où elle se rend quotidiennement ; - des douleurs articulaires se sont en outre manifestées depuis qu'elle prend un traitement anti-TNF et elles sont de plus en plus invalidantes ; - elle présente des tendinites aux deux hanches et aux deux coudes ; - elle a de plus en plus de difficultés à se lever. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire le 14 juin 2022, refusé de faire droit à cette demande. 2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ". 3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical établi le 5 mai 2022 par le docteur D, rhumatologue, que Mme F souffre de la maladie de Crohn. Cette dernière soutient que cette maladie rend ses déplacements à l'extérieur difficiles. Dans un certificat du 11 juin 2022, le docteur E indique ainsi que cette maladie, fistulante et sténosante, a nécessité une intervention chirurgicale le 8 juillet 2021, ainsi que cela ressort de la lettre de liaison du 12 juillet 2021 établie par le docteur G, de même que plusieurs hospitalisations en juillet et septembre 2021 puis en janvier et février 2022. Il résulte en outre des pièces versées au dossier que l'intéressée présente des douleurs musculaires diffuses lombaires et des quatre membres, mais qui n'ont pas été regardées comme reliées à une spondylarthrite ankylosante. Enfin, dans un certificat médical du 14 juin 2022, le docteur C, hépato-gastro-entérologue, atteste que son état de santé nécessite que lui soit attribuée une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". 6. Toutefois, si la réalité des pathologies et des douleurs conséquentes dont souffre la requérante est établie, ces seuls éléments, qui ne se prononcent pas sur la limitation de son périmètre de marche à moins de 200 mètres ou sur la nécessité pour Mme F de recourir systématiquement à une aide humaine ou à un appareillage pour ses déplacements extérieurs, ne permettent pas de justifier de ce que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied subirait une réduction importante au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeait Mme B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé J. B Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au département des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2204477_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel