TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204477_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour pour soins, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de fait et d'un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie vivre en France depuis dix ans ;- est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel il s'est fondé pour prendre cette décision, ce qui ne permet pas de vérifier que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions nécessaires au renouvellement de son titre de séjour ; il justifie d'une insertion professionnelle sur le territoire français ;
- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- est également dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2022 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant indien né le 5 octobre 1989 à Gohawar en Inde, déclare être entré en France le 23 septembre 2011. Mis en possession d'une carte de séjour temporaire pour soins valable du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2020, l'intéressé a sollicité, le 1er octobre 2020 le renouvellement de son titre sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, son changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code. Par arrêté du 3 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin l'article L. 435-1 de ce code dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. M. A, qui, après avoir séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour pour soins, avait initialement saisi le préfet des de l'Essonne d'une demande de titre " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par un courriel et un courrier recommandé datés du 7 décembre 2021, dont il n'est pas contesté qu'ils aient été reçu par les services de la préfecture, complété sa demande en sollicitant du préfet l'examen de celle-ci sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 et 423-23 du même code, en invoquant sa présence en France de plus de dix ans. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet s'est borné à refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour pour soins et n'a pas examiné ces demandes, régulièrement présentées, à titre subsidiaire et en particulier n'a pas examiné expressément si l'intéressé pouvait se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre éventuellement la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation au regard de sa demande de titre de séjour.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 mai 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à son motif, la présente décision implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans cette attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, au bénéfice de M. A, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme Florent, première conseillère,
- M. Thivolle, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202Le rapporteur
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204477_20221108
Données disponibles
- Texte intégral