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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2204478_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A C, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté au 29 novembre 2022 ; 3) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation de maintien en France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'une analyse approfondie de sa situation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée dès lors que l'obligation de quitter le territoire est annulée et elle est manifestement disproportionnée ; - l'exécution de l'arrêté attaqué sera suspendue en application de l'article L. 542-46 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatride ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 22 juillet 1991, a déclaré être entrée en France le 6 janvier 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 14 avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 20 septembre 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 29 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit l'Arménie sur la liste des pays d'origine sûrs. 3. La préfète d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile de la requérante présentée le 14 avril 2022 avait fait l'objet d'une décision de rejet du 20 septembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 19 octobre 2022 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, l'intéressée ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Si la requérante a formé un recours, le 19 décembre 2022, contre la décision du 20 septembre 2022, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la préfète d'Indre-et-Loire prenne l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il est constant que l'Arménie est un pays d'origine sûr et que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne la nationalité de la requérante, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine car elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués et que la décision ne contrevient pas aux dispositions, notamment, de l'article 3 précité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à une analyse personnalisée de la situation de la requérante. 6. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. La requérante soutient qu'elle craint de subir des persécutions en cas de retour en Arménie en faisant valoir qu'elle était sous l'emprise de son ex-fiancé et menait une vie dans la violence et l'anxiété lorsqu'elle vivait en Russie, qu'elle a perdu son bébé lorsqu'elle était enceinte de huit semaines à cause des coups portés par son ex-compagnon, que quand elle a essayé de fuir dans son pays d'origine, ces persécutions se sont accentuées, que son ex-fiancé est venu en Arménie pour se venger, qu'il l'a harcelée par téléphone et a fait circuler des rumeurs sur son lieu de travail, la poussant à démissionner et que ces persécutions l'ont empêchée de retrouver une vie normale et d'exercer une activité professionnelle en Arménie. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, le document médical et les témoignages, qu'elle produit, sont insuffisants, eu égard à leur contenu et à leur origine, pour établir qu'elle serait l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités de ce pays. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 9. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 12. En second lieu, la requérante soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée en faisant valoir qu'elle n'a fait qu'exercer un droit à l'examen de sa demande d'asile en se maintenant sur le territoire. Toutefois, elle est entrée très récemment en France, est originaire d'un pays sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans liens forts et intenses avec la France puisqu'elle est arrivée sur le territoire à l'âge de trente-et-un ans et bien que sa sœur réside régulièrement en France, elle n'est pas dépourvue de liens familiaux en Arménie, pays dans lequel résident sa mère et son autre sœur et sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'a pas eu un comportement troublant l'ordre public. En rappelant ces éléments de fait dans son arrêté pour justifier sa décision, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant une interdiction de retour de la requérante sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2022 : 13. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 14. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 15. Pour demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire attaquée du 29 novembre 2022, la requérante se borne à invoquer les mêmes éléments que ceux développés à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande qui serait susceptible de créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 septembre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 29 novembre 2022 à l'encontre de Mme C dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2204478_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel