TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204479_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 53-1 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Kabamba avocate de Mme B, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête ; elle revient plus avant sur le défaut de réexamen, la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et y ajoute un moyen tiré du détournement de pouvoir ; - en présence de Mme B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue, en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née en 1987, entrée en France de manière irrégulière à une date indéterminée, s'est présentée le 27 juin 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Par un premier arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de ce département a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 28 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de Mme B. Par la présente requête, Mme B conteste la légalité de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a, en exécution de cette injonction, décidé à nouveau de son transfert aux autorités espagnoles. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, la requérante se borne à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement. Toutefois, elle n'allègue pas avoir été effectivement privée de l'une des garanties prévues par ces dispositions et le préfet établit, d'une part, avoir délivré à la requérante les brochures prévues par ledit règlement, en langue française qu'elle a déclaré comprendre et, d'autre part, qu'un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l'intéressée en langue française le 27 juin 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime, et qu'un résumé de l'entretien lui a été communiqué en temps utile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 4. En second lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée ", l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué ainsi que des éléments préparatoires à celui-ci que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. En particulier, tenant compte de l'annulation mentionnée au point 1, l'autorité administrative a examiné les éléments médicaux produits par la requérante et apprécié la possibilité de prononcer son transfert au regard desdits éléments. 6. En deuxième lieu, le précédent arrêté portant transfert de Mme B a été annulé par le magistrat désigné par le président du tribunal de céans au motif que l'autorité administrative avait insuffisamment tenu compte de l'état de santé de Mme B et, en particulier, pas apprécié la compatibilité de la pathologie dont souffre l'intéressée avec une mesure de transfert. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l'examen dont l'insuffisance lui a été reprochée. Par suite, c'est sans méconnaitre l'autorité de la chose jugée ni entacher sa décision d'un détournement de pouvoir ou de procédure que l'autorité administrative a pu prendre une nouvelle décision de transfert en remédiant au vice précédemment censuré. 7. En troisième lieu, comme le préfet de la Seine-Maritime le fait valoir, les moyens relatifs à l'exécution du transfert, et notamment aux diligences de l'autorité administrative envers les autorités espagnoles afin de s'assurer de l'exécution de la mesure dans de bonnes conditions et en particulier de la prise en charge médicale que l'état de santé de Mme B est susceptible de requérir, sont inopérants. 8. En dernier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, utilement invocable à l'encontre de l'arrêté en litige, et qui reprend en substance celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-578/16 PPU, le transfert de demandeurs d'asile dans le cadre du système de Dublin peut, dans certaines circonstances, être incompatible avec l'interdiction prévue à l'article 4 de la Charte, notamment en raison de l'état de santé de l'intéressé. 11. D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Les autorités françaises doivent assurer la mise en œuvre de cette clause dérogatoire à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 12. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Cette exigence est également requise, s'agissant des décisions de transfert, par application de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013. 13. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux fournis que Mme B souffre de drépanocytose. Toutefois, elle n'a fourni ni pièces ni éléments s'agissant des symptômes qu'elle aurait, et l'ensemble des autres analyses médicales qu'elle produit font état d'analyses négatives et de prescriptions de médicaments courants (paracétamol, acide folique). Elle n'a en outre produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne pourrait pas recevoir en Espagne un traitement adapté à la pathologie dont elle souffre. Enfin, si Mme B est en France avec son enfant né le 24 juin 2021 en Guinée, l'intérêt supérieur de celui-ci est d'accompagner sa mère, ce qu'a prévu l'autorité administrative. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2204479
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TA7616 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204479_20221116
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204479_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel