TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204479_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022 sous le numéro 2204479, M. A C, représenté par Me Guizol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie des conditions de son séjour en France et qu'il dispose des qualifications et de l'expérience professionnelle nécessaires pour exercer la profession de façadier-enduiseur. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le demandeur de visa ne justifie pas de la qualification et de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi de façadier-enduiseur auquel il postule, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par courrier du 13 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. II, Par l'ordonnance n° 22NT01042 du 14 avril 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 6 avril 2022, présentée par M. A C. Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2204788, M. A C, représenté par Me Guizol, présente les mêmes conclusions que celles présentées dans la requête n° 2204479 et visées ci-dessus. Il soulève le même moyen que celui exposé dans la requête n° 2204479. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance 2204479. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1987, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca. Par une décision en date du 12 janvier 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 31 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par les requêtes n° 2204479 et 2204788, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la radiation de la requête n° 2204788 : 2. La requête enregistrée sous le n° 2204788 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2204479. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la requête n° 2204788 des registres du greffe du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 31 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. C, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par M. C pour justifier les conditions de son séjour en France seraient incomplètes ou non fiables. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif. 5. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, d'une part, que le demandeur de visa ne justifie pas de la qualification et de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi de façadier-enduiseur auquel il postule, d'autre part, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il doit être regardé comme demandant implicitement une substitution de motifs. 6. En premier lieu, M. C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin d'occuper un emploi de façadier-enduiseur au sein de l'entreprise " Euro Façades " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle, et d'autre part, cet emploi, il produit une attestation de l'office marocain de la formation professionnelle et de la promotion du travail qui mentionne que l'intéressé a suivi avec succès la formation qualifiante " Bâtiments et Travaux publics " entre le 2 septembre 2017 et le 30 mai 2018, ainsi qu'un certificat d'aptitude délivré par un centre de formation professionnelle attestant qu'il a effectué un stage de peintre décorateur en 2020. De plus, il ressort de l'attestation délivrée par le président de la chambre d'artisanat de l'Oriental et de son curriculum vitae qu'il travaille en tant que façadier et peintre depuis 2014 dans différentes entreprises marocaines. Il justifie de l'exercice effectif de cette activité par la production d'une attestation de travail établie par le gérant d'une société marocaine mentionnant qu'il y travaille comme façadier depuis le 1er janvier 2019, ainsi que de bulletins de salaire délivrés par cette même société en 2019 et 2020. Si le ministre de l'intérieur oppose que l'annonce d'emploi publiée par la société " Euro Façades " a reçu une candidature enregistrée par Pôle Emploi, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation par les autorités en charge de la délivrance d'un visa de long séjour salarié de l'adéquation entre l'emploi proposé et les qualifications et l'expérience professionnelle du requérant. Dans ces conditions, le nouveau motif tiré de ce que le demandeur de visa ne justifie pas de la qualification et de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi de façadier-enduiseur auquel il postule est entaché d'une illégalité. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la première demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur. 7. En second lieu, le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas de nature à justifier le refus de délivrance d'un visa de long séjour sollicité en qualité de travailleur salarié. Dans ces conditions, ce nouveau motif est entaché d'une illégalité. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la deuxième demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 10. Eu égard à ses motifs, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux y feraient obstacle, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. C. Si le requérant n'a pas présenté de conclusions aux fins d'injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et au regard des circonstances de l'espèce, de prescrire au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2204788 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 31 mars 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, et 2204788
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204479_20221205